Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-13.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.689
Date de décision :
9 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rhône Poulenc chimie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de :
1 ) la société anonyme Industrielle des forges de Strasbourg Comessa, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2 ) la société Sandvik process systems, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis) défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Cossa, avocat de la société Rhône Poulenc chimie, de Me Le Prado, avocat de la société Industrielle des forges de Strasbourg Comessa, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sandvik process systems, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société anonyme Rhône-Poulenc chimie a commandé à la société anonyme Industrie des forges de Strasbourg Comessa un séchoir à tapis transporteur ; que le bon de commande mentionnait que l'achat intervenait aux conditions générales, notamment de garantie, inscrites au verso et à diverses conditions particulières qui prévalaient sur les conditions d'offre et de vente du fournisseur ;
qu'après acceptation de la commande, la société des Forges de Strasbourg a sous-traité à la société Sandvik la fabrication du tapis transporteur et des tambours d'enroulement ;
qu'elle a réalisé le montage de l'installation et assuré sa mise en route le 21 avril 1983 ; que, le 30 juin 1986, la bande porteuse s'est rompue ; que, prétendant que cette rupture était due à une usure prématurée provenant de défauts d'usinage du tambour de commande, la société Rhône-Poulenc a assigné, le 5 janvier 1988, la société des Forges de Strasbourg en paiement de dommages-intérêts en invoquant un défaut de conformité, subsidiairement un vice caché ;
que celle-ci a appelé en garantie la société Sandvik ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 1992) a rejeté la demande principale et dit sans objet le recours en garantie ;
Attendu que la société Rhône-Poulenc fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit rechercher, lorsqu'il y est invité par l'acquéreur, comme en l'espèce, si la chose vendue n'est pas affectée d'une non-conformité à sa destination de nature à exclure l'application des règles relatives aux vices cachés ; que, dès lors, ayant constaté la gravité du vice affectant le séchoir vendu et son antériorité par rapport à la vente, la cour d'appel devait rechercher s'il n'en résultait pas un défaut de conformité de l'installation à sa destination normale autorisant l'acquéreur à invoquer les règles légales des articles 1603 et 1604 du Code civil ;
qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré de la limitation contractuelle des délais de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'une clause contractuelle limitant la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés n'est opposable à l'acquéreur que s'il est un professionnel relevant de la même spécialité que le vendeur, et ce, peu important que la clause ait été imposée par le vendeur ou par l'acquéreur ; que, dès lors, en décidant que la société des Forges de Strasbourg pouvait invoquer une limitation conventionnelle de garantie pour se soustraire à sa responsabilité du fait des vices cachés non contestés, sans rechercher si l'acheteur était de la même spécialité professionnelle que le vendeur et avait été ainsi en mesure d'apprécier le risque du défaut de la chose vendue et d'accepter en connaissance de cause de prendre le risque à sa charge passé le délai d'un an, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, selon la volonté même de l'acheteur, exprimée dans ses conditions générales et dans ses conditions particulières acceptées par le vendeur, le vice caché, de même que le défaut de conformité, ouvrait droit à garantie dans les douze mois de la mise en service de l'installation et que la société Rhône-Poulenc, qui avait ainsi limité dans le temps l'obligation de garantie, n'a engagé son action que postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'ensuite, s'agissant de l'opposabilité au vendeur d'une clause conventionnelle de garantie imposée par l'acheteur, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les deux parties étaient des professionnels de même spécialité ;
D'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Industrielle des forges de Strasbourg Comessa sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Industrielle des forges de Strasbourg Comessa ;
Condamne la société Rhône Poulenc chimie, envers la société Industrie des Forges de Strasbourg Comessa et la société Sandvik process systems, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique