Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00722 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYP7
MINUTE: 24/211
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [R]
née le 13 Octobre 1997 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 2]
présente assistée de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [G] [N]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Février 2024
Le 24 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [R].
Depuis cette date, Madame [O] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 30 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Février 2024.
A l’audience du 02 Février 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [O] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 janvier 2024, que Madame [R], patiente connue et suivie pour un trouble psychotique ancien, a été hospitalisée dans un contexte de mauvais suivi de son traitement (ne s’est pas rendue au rendez-vous CMP). Elle présentait une symptomatologie à type d’automatisme mental total exprimant des idées mégalomaniaques, citant des projets avec la CIA, connaissant les remèdes à sa bonne santé sans besoins de suivi psychiatrique.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 29 janvier 2024 que cette patiente est de contact facile, qu’elle tient un discours logorrhéique et désinhibé, qu’elle a des idées délirantes polymorphes à thématiques multiples, avec adhésion totale, qu’elle n’a pas conscience de ses troubles et que l’acceptation des soins est passive.
A l’audience de ce jour, cette patiente est très sédatée, peine à s’exprimer, elle est somnolente et indique qu’on l’a obligée à venir alors qu’elle voulait dormir. Elle montre son casier judiciaire vierge et dit qu’elle a envie de dormir.
Son conseil observe que l’audition de la patiente est inutile au vu de son état de sédation.
Si l’audition de ce jour n’a pu apporter aucun éclairage au vu de l’état de sédation de la patiente, il suit néanmoins de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment