Cour de cassation, 21 février 1995. 93-17.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.767
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n G 93-17.767 formé par :
1 / M. Claude B..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
2 / la société Entreprise
B...
, dont le siège social était ci-devant à C..., Christ de C... et actuellement, ... Cosmos à Orsay (Essonne), agissant par le président de son directoire, en exercice, M. Jean-Jacques A..., y demeurant,
Sur le pourvoi n G 93-19.561 formé par :
1 / M. Pierre D..., demeurant à Saint-Geneviève-des-Bois (Essonne), ...,
2 / de M. Michel Z..., demeurant à Saint-Genevière-des-Bois (Essonne), ...,
3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant à Beauchamp (Val-d'Oise), ..., en cassation de l'ordonnance contradictoire rendue le 14 juin 1993 n 564 par le président du tribunal de grande instance de Créteil qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Boulloche, avocat de M. B..., de l'Entreprise B..., de MM. D..., Z... et X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n G 93-17.767 et n G 93-19.561 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnances des 18 et 20 septembre 1990 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt et une entreprises dont ceux de l'entreprise B... frères, immeuble A. Hermès, ... et Christ de C... à C... (Essonne) en vue de rechercher la preuve d'une entente prohibée à l'occasion de l'appel d'offres de la SNCF relatif à la construction du TGV Nord et à son interconnexion avec les réseaux Sud-Est et Atlantique ;
que par arrêt n 1347 D du 15 juillet 1992 le pourvoi en cassation formé par la société B... frères et les autres entreprises contre les ordonnances a été rejeté ;
que par arrêts des 12 novembre 1992 n 1669 D rectifié le 12 février 1993 n 521 D, la chambre commerciale, financière et économique a cassé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre rejetant la demande d'annulation des opérations de visite et saisie effectuées dans l'entreprise B... et renvoyé au président du tribunal de grande instance de Créteil le soin d'apprécier contradictoirement la régularité de ces opérations ;
que par ordonnance n 564 du 14 juin 1993, le président du tribunal de grande instance de Créteil a, par une ordonnance contradictoire, refusé d'annuler la visite et la saisie opérée dans les bureaux de MM.
B...
,
D...
,
Z...
et X... ;
que MM. B..., A..., D..., Z... et X... se sont pourvus les 25 juin et 10 août 1993 en cassation de cette ordonnance ;
Sur la recevabilité du mémoire en tant que déposé au nom de la société anonyme Entreprise B... :
Attendu que seul M. Y.... A... a déclaré se pourvoir contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil n 564 du 14 juin 1993 ;
que cette déclaration est irrégulière, le pouvoir annexé étant fait par M. A... au nom de la société Entreprise
B...
frères ;
que le mémoire en tant que déposé au nom de la société anonyme Entreprise B... est irrecevable faute de déclaration de pourvoi au nom de cette société ;
qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi de M. A... dans les formes et délais prévus, soit par l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585, alinéa 1er, 2ème phrase et 588 du même code ;
que le pourvoi de M. A... est donc irrecevable ;
Sur le moyen unique des pourvois de MM. B..., D..., Z... et X..., dont la rédaction est identique :
Attendu que MM. B..., D..., Z... et X... font grief à l'ordonnance d'avoir refusé de constater l'irrégularité des visite et saisie effectuées le 21 septembre 1990 dans leurs bureaux situés immeuble Cosmos ... alors, selon les pourvois qu'en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal de grande instance, qui autorise les saisies et visites, est tenu d'identifier expressément les lieux où il autorise les visites, sauf à renvoyer les agents de l'administration à solliciter, au cours des opérations, les autorisations complémentaires qui leur semblent nécessaires ;
que l'autorisation, donnée par les ordonnances des 18 et 20 septembre 1990, à la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ayant désigné que le siège social de l'entreprise B... au Christ de C... à C... et l'immeuble Hermès, ..., les visites et saisies opérées le 21 septembre 1990 par les agents de l'administration dans l'immeuble Cosmos, non visé par lesdites ordonnances, étaient irrégulières ;
qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui a refusé d'annuler les opérations de visite et saisie et d'ordonner la restitution des documents irrégulièrement saisis dans l'immeuble Cosmos doit être annulée pour violation du texte susvisé et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, publiée par décret du 3 mai 1974 ;
Mais attendu que les opérations de visite et saisie n'étaient pas irrégulières pour avoir été opérées à l'adresse du siège social de la société tel qu'indiqué par l'extrait K Bis du registre des sociétés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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