Texte intégral
13/09/2023
ARRÊT N°519/2023
N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR3D
OS/MB
Décision déférée du 15 Décembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 18/00612
M. [G]
[W] [J]
C/
[V] [B]
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ IARD
Compagnie d'assurance CPAM 31
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [W] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110291 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance CPAM 31
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 25/02/2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 4 juillet 2015, M. [W] [J], alors qu'il conduisait une motocyclette dans l'agglomération de [Localité 10], a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [V] [B], assuré auprès de la SAS Allianz Iard.
M. [W] [J] était alors dirigeant salarié de la SAS [J] Chemiserie dont le siège social était en France, société ayant pour objet l'activité de vente de textile.
Deux filiales, la SARL Chemiserie Française (CHEF) et la SARLChemiserie Européenne (CHE), de droit tunisien, assuraient la production et le recrutement du personnel.
PROCEDURE
Par actes en date des 25 mai et 31 mai 2018, M. [J] et la SAS [J] Chemiserie ont fait assigner M. [B] et la Compagnie Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Foix pour obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la condamnation solidaire de M. [B] et de la Compagnie Allianz Iard à les indemniser des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 4 juillet 2015.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur le moyen de droit d'absence de mise en cause de l'organisme social.
Par actes en date du 19 février et 24 février 2020, M. [J] et la SAS [J] Chemiserie ont appelé en cause la CPAM de la Haute Garonne et la SA Gan Assurances.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 19 mai 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2021, le tribunal, rejetant toutes conclusions contraires des parties, a ':
- liquidé le préjudice de M.[W] [J] aux montants suivants :
* dépenses de santé actuelles de la CPAM : 62 283,57 euros,
* dépenses de santé actuelles du GAN : 3 833,08 euros,
* frais divers : 5 565,20 euros,
* perte de gains professionnels actuels :
** de la victime : 11 083 euros,
** indemnités journalières de la CPAM : 30 011,52 euros,
** indemnités journalières de la SA Gan : 70 004,34 euros,
* frais de santé futurs :
** de la victime : 2002,38 euros,
** de la CPAM : 477,04 euros,
* incidence professionnelle : 80 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7003,25 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4000 euros,
* préjudice d'agrément : 5000 euros,
* préjudice sexuel : 3000 euros.
- condamné en conséquence in solidum M. [V] [B] et la compagnie Allianz Iard à payer à M.[W] [J], après déduction de la provision de 20 000 euros, la somme de 146 153,83 euros,
- condamné in solidum M. [V] [B] et la compagnie Allianz Iard à payer à M.[W] [J] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M.[V] [B] et la compagnie Allianz lard à payer à la SAS [J] Chemiserie la somme de 82 594,43 euros au titre des salaires et charges patronales,
- constaté que la CPAM n'entend pas intervenir à l'instance et que la SA Gan n'a pas conclu,
- condamné M.[V] [B] et la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens.
Le tribunal, s'agissant de l'incidence professionnelle, a alloué une somme de 80 000 € à M. [J], en retenant :
- qu'il n'était pas démontré que la société aurait pu être valorisée et vendue au prix de 1 300 000 €, M. [I] n'ayant versé aucune somme et n'ayant pas les capacités financières requises pour mener à bien son projet d'acquisition,
- que la situation géo-politique de la Tunisie était devenue particulièrement difficile avec le mouvement dit des 'printemps arabes'; que la baisse de valorisation de la société ne pouvait donc être principalement recherchée dans l'accident survenu à M. [J] mais que ce dernier avait subi du fait de la survenance de l'accident une fragilisation de sa situation personnelle entraînant le risque de dévalorisation pesant sur une personne atteinte d'un handicap.
**
Par déclaration en date du 10 janvier 2022,(RG 22/181) M. [J] a interjeté appel de la décision. L'appel est critiqué en ce qu'il a fixé le préjudice d'incidence professionnelle à 80 000 €.
Une déclaration rectificative d'appel a été formée le 14 janvier 2022 par M. [J] (RG N° 22/303) en ce que l'appel est limité expressément au chef du jugement ayant évalué le poste de préjudice professionnel.
La jonction de ces procédures a été ordonnée le 20 janvier 2022, ces instances étant appelées sous le seul numéro RG 22/181.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J], dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2022, demande à la cour, au visa de la loi Badinter de 1985, de':
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 15/12/2021 au titre de l'incidence professionnelle subie par M. [J].
par conséquent, statuer à nouveau :
- condamner solidairement M. [B] et la compagnie Allianz lard à indemniser M. [W] [J] au titre de l'incidence professionnelle qu'il a subie,
- allouer en conséquence à M. [J] la somme de 439 000 €,
- condamner solidairement M. [B] et la compagnie Allianz lard à payer à M. [J] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [B] et la compagnie Allianz lard aux entiers dépens.
M. [J] fait valoir essentiellement que :
- avant l'accident, il était PDG et propriétaire depuis 1987 d'une entreprise de confection textile de chemises basée à [Localité 9] pour la partie administrative et commerciale, en Tunisie pour la partie fabrication,
- trois ans avant l'accident, il avait consenti un mandat d'exclusivité de cession d'entreprise à la Sarl Gilbratar Advisory en vue de favoriser la cession du Groupe [J],
- il démontre, au vu d'un accord trouvé avec un acquéreur M. [I] le 1er avril 2014 que la société [J] Chemiserie aurait pu être valorisée et vendue au prix de 1 300 000 € en faveur de ce dernier; le contrat de vente était formé, les parties ayant donné leur accord sur la chose et le prix,
- s'il a fait signer un accord d'exclusivité avec un autre acquéreur M. [U] en mai 2015, cela ne démontre pas que le projet ne pouvait aboutir avec M.[I],
- M. [I] a notifié le 25 Août 2015 à M. [J] qu'il se retirait du projet en raison de l'impossibilité, suite à l'accident, de l'accompagner activement pendant un an après la reprise,
- les événements du printemps arabe ont débuté en 2010 soit 4 ans avant les négociations avec M. [I],
- ne pouvant plus gérer l'unité de fabrication située en Tunisie, il a dû céder en urgence les parts de la SARL Chemiserie Française (société tunisienne) détenues par la SAS [J] Chemiserie à M. [O] pour le prix dérisoire de 15 000 €, le compte courant de la SAS Chemiserie Française de 263 214 € étant stipulé remboursable sur trois ans à hauteur de la somme forfaitaire de 135 000 €,
- ne pouvant continuer à assumer la direction de la SAS [J] Chemiserie, M. [J] a finalement vendu ses parts pour un prix très inférieur à celui convenu avec M. [I] soit 349 852 € au titre de la cession de parts outre 400 018 € au titre de la réduction du capital, soit 749870 € au total,
- sa perte de chance de vendre son entreprise dans des conditions économiques convenables lui cause donc un préjudice brut de 550 130 € (1300 000 - 749 870),
- la Cie Allianz, dans le cadre de la procédure amiable, a proposé une indemnité de 78 500 € en se basant sur une évaluation erronée de la valeur d'entreprise effectuée par son expert conseil le cabinet EEA missionné,
- en tenant compte des impôts sur les plus-values, sa perte est de 439 000€.
*
M. [B] et la Cie Allianz Iard, dans leurs dernières écritures en date du 18 mai 2022, portant appel incident, demandent à la cour au visa de la loi du 05 juillet 1985 et des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de':
- juger la compagnie Allianz Iard et M. [B], recevables et bien fondés en leurs demandes,
y faisant droit,
- juger que la compagnie Allianz Iard n'a jamais contesté le droit à indemnisation de M.[J],
- juger que l'offre refusée par la victime ne lie l'assureur ni quant à l'étendue du droit en réparation, ni quant au montant des indemnités proposées,
- juger que la demande de M. [J] au titre de son « préjudice patrimonial permanent : l'incidence professionnelle » ne correspond pas à la définition de l'incidence professionnelle telle que retenue dans la nomenclature Dintilhac et ne constitue pas un préjudice personnel que l'appelant serait susceptible de revendiquer,
- juger en outre M. [J] mal fondé en ses prétentions,
- infirmer par suite le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 80 000 euros au titre d'une prétendue incidence professionnelle non avérée,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses prétentions y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- débouter M. [J] de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de M. [B] et de la compagnie Allianz Iard,
- condamner M. [J] à verser à la compagnie Allianz Iard et à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux dépens.
Ils font valoir essentiellement que :
- en phase amiable, Allianz avait proposé la somme de 78 500 € au titre de l'incidence professionnelle ; cette offre non acceptée ne lie pas l'assureur,
- la vente de la société Chemiserie [J] ne saurait entrer dans le cadre de l'incidence professionnelle personnelle de M. [J] ; la décision de première instance sera réformée de ce chef,
- subsidiairement, rien dans le dossier ne démontre d'une part que le groupe [J] aurait pu être vendu à hauteur de 1 300 000 € et d'autre part que cette vente aurait pu aboutir au profit de M. [I] ; l'indemnité d'immobilisation prévue dans le protocole d'accord d'avril 2014 n'a jamais été versée alors qu'elle aurait dû l'être avant le 19 décembre 2014 (soit avant l'accident) ; la dernière attestation de M. [I] en date du 25 Août 2015 est en contradiction avec les différents échanges de courrier entre les parties intervenus entre 2014 et 2015,
- la réalité de la valeur fixée à 1 300 000 € n'est pas établie ; les prétendues conditions économiques d'acquisition n'étaient absolument pas acquises fin 2014, ni début 2015 ; l'ensemble des autres acquéreurs se sont retirés non pas en raison de l'état de santé de M. [J] (l'accident n'était pas intervenu) mais bien à cause notamment des conditions géopolitiques en Tunisie à cette période et du risque que cela pouvait représenter dans le cadre d'un projet de cession,
- il est donc mal fondé à soutenir qu'il a subi une perte brute avant impôt de 510 130 € correspondant à la différence du prix de vente de 1 300 000 € et celui finalement négocié en 2017 avec la société Eiffel B (soit 749 870 €) et que la perte nette serait de 439 000€.
*
La CPAM de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l'indemnisation sollicitée au titre de l'incidence professionnelle de M. [J]
Il convient au préalable de rappeler qu'au terme du rapport d'expertise médicale amiable (non daté) des Drs [D] et [E], missionnés respectivement par la Cie Allianz Iard et M. [J],contre lequel aucune critique n'est formée, M.[J], né le [Date naissance 3] 1957 a présenté une fracture ouverte du calcanéum gauche, a subi un traitement chirurgical des plaies et la réalisation d'une greffe.Le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 20 %,M. [J] présentant les séquelles suivantes : persistance de douleurs au talon gauche avec dysesthésie de la plante du pied, sensation de faiblesse au relevage du pied gauche et gêne à la marche au delà de dix minutes ; la cheville gauche reste déficitaire, il existe également une hypotrophie modérée du mollet gauche avec absence de rentissement fonctionnel au niveau des genoux ou des hanches et il persiste quelques troubles psychologiques post traumatiques.
Les experts ont retenu :
-un DFT du 4 juillet 2015 au 31 juillet 2015
-un DFT de classe IV du 1er Août 2015 au 14 janvier 2016
-un DFT de classe III du 15 janvier 2016 au 5 avril 2016
-un DFT de classe II du 6 avril 2016 à la consolidation fixée au 26 juin 2017
S'agissant de l'incidence professionnelle, les experts ont noté qu'en raison des troubles trophiques du membre inférieur gauche et des soins, le blessé n'a pas eu la possibilité d'effectuer la surveillance du site de production en Tunisie, nécessitant des trajets en avion ; M. [J] a dû céder ses parts dans cette société ; par ailleurs, il aurait souhaité poursuivre son activité professionnelle au-delà de 60 ans mais il a pris sa retraite le 1er mai 2017, cette décision étant liée au sentiment d'incapacité à poursuivre son activité professionnelle dans des capacités optimales.
Il convient de rappeler que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité du poste qu'elle occupait, ou''la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation etc...
Tout préjudice économique au titre de l'incidence professionnelle n'est pas nécessairement exclu, dès lors qu'il n'a pas été indemnisé au titre des pertes de gains professionnels futurs mais M. [J] doit établir que le préjudice invoqué est en lien de causalité avec l'accident du 4 juillet 2015 et qu'il résulte d'une atteinte à sa personne.
M. [J] sollicite l'infirmation de la décision entreprise au titre de l'incidence professionnelle estimant que son indemnisation à ce titre doit être fixée à hauteur de 439 000 € au vu de la perte financière subie résultant de la vente de ses titres de société en raison de l'accident du 4 juillet 2015.
La Cie Allianz Iard et M. [B] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 80 000 € au titre de l'incidence professionnelle et s'opposent à la demande de M. [J].
Il ressort des pièces du dossier que :
- bien qu'aucun extrait KBis de société ne soit produit, il apparaît que M.[J] était le dirigeant salarié de la SAS [J] Chemiserie (siège social en France ) dont il détenait plus de 99 % des titres ; cette société était chargée de la partie administrative et commerciale de la vente de textile ;
- deux filiales comprenant une SARL Chemiserie française dénommée CHF et une SARL Chemiserie Européenne (CHE), de droit tunisien, assuraient la production et le recrutement du personnel ;
- M. [J], dès 2012, a confié à un tiers la mission de rechercher un acquéreur des dites sociétés composant le groupe étant précisé qu' en avril 2017, il devait bénéficier d'un dispositif retraite 'carrière longue' ;
- dans ce cadre, la SAS [J] Chemiserie, représentée par M. [J]. a conclu le 1er avril 2014 avec M. [I] un accord d'exclusivité et de confidentialité portant sur la négociation de cession des titres des trois sociétés sur la base d'un prix de 1 300 000 €,valable jusqu'au 30 septembre 2014 date à laquelle un protocole d'accord de cession devait être signé,une indemnité d'immobilisation de 130 000 € étant séquestrée jusqu'à la signature constatant le transfert des titres (au plus tard le 19 décembre 2014).
Contrairement à ce que soutient M. [J], il ne s'agit que d'une convention d'exclusivité de négociation et de confidentialité, ne prévoyant aucune obligation d'acquisition, comme précisément mentionné à l'acte.
Il s'avère qu'au 30 septembre 2014, aucun acte de transmission des titres n'était intervenu, M. [J] ayant accepté à la demande de M. [I] un délai supplémentaire de négociation mais sans exclusivité jusqu'au 30 avril 2015.
Force est de constater qu'à cette date, M. [J] ne démontre aucunement que M. [I] aurait pu acquérir les titres de ces trois sociétés, et de surcroît au prix envisagé. Il ne verse au débat que la communication d'un business Plan (non daté ) transmis le 22 avril 2015 par M. [I] ainsi qu'un mail du 29 avril 2015 de ce dernier l'informant que la BNP aurait indiqué que 'le dossier de financement de 800 000 € était recevable', ce qui ne démontre pas l'accord bancaire sur l'octroi du prêt.
Au vu de ces éléments, le courrier de M. [I] du 25 Août 2015 informant M. [J] qu'il se retirait de l'opération aux motifs d'une part des interrogations relatives au contexte géopolitique et à l'organisation commerciale et d'autre part de la nécessité d'un engagement de M. [J] de l'accompagner activement pendant un an après la reprise, est surtout significatif de la volonté de se désengager de l'opération. Il est relevé qu'aucune indemnité d'immobilisation n'avait été versée.
Par ailleurs, l'attestation du 19 février 2021 de M. [I] (non rédigée dans les formes légales prévues par l'article 202 du code de procédure civile) indiquant s'être rétracté en raison de l'impossibilité pour M. [J] de l'accompagner pour cause d'accident n'est pas davantage probante.
Il est observé que d'autres candidats à l'achat des titres ont également renoncé à l'opération au début de l'année 2015 invoquant la baisse d'activité continue, importante de la société et la crise en Tunisie liée au 'Printemps arabe'.
En conclusion, M. [J] ne démontre pas qu'il aurait pu obtenir la valorisation des titres de l'ensemble des sociétés à hauteur de 1 300 000 € avant l'accident du 4 juillet 2015.
Par la suite, la SAS [J] Chemiserie, par acte du 5 septembre 2015, a vendu les titres qu'elle détenait dans le capital de la SARL CHEF (société tunisienne) à M. [O] pour 15 000 €.
Il est également produit une convention de règlement du 9 octobre 2015 conclue entre la SARL CHEF alors représentée par M. [O] et la SAS [J] Chemiserie rappelant l'existence de la créance de cette dernière à hauteur de 263 214,22 € (compte courant et compte fournisseur) et l'engagement de la SARL CHEF à verser la somme de 135 000 € sur une durée de trois ans au maximum, à défaut le créancier sera en droit de recouvrer la totalité de sa créance.
Aucune information n'est donnée quant à l'application de cette convention de règlement du 9 octobre 2015.
Par acte du 1er septembre 2017, M. [W] [J] (12 551 actions), Mme [C] [J] (1 action) et M. [M] (1action) ont cédé à la SARL Eiffel B la totalité des actions de la SAS [J] Chemiserie pour le prix de 349852 € (dont 349 796,26 € revenant à M. [W] [J]).
M. [J] soutient que ne pouvant continuer à assumer la direction de la SAS [J] Chemiserie, il a vendu ses parts pour un prix très inférieur à celui convenu avec M. [I] n'ayant au final obtenu qu'une somme de 749870€ soit 349 852 € au titre de la cession des parts outre 400 018 € au titre de la réduction de capital.
Il aurait donc subi une perte de 550 130 € (1 300 000 € - 749 870 €), dont il convient de déduire le montant des impôts sur les plus-values qu'il aurait eu à régler, soit au final une perte de 439 000 €.
Il est observé que, s'agissant d'une SAS, il s'agit non d'une cession de parts mais d'une cession d'actions, celles-ci ne revenant à M. [J] qu'à hauteur de 349 796,26 €.
Par ailleurs, il est constant que M. [W] [J], souhaitant bénéficier d'un dispositif retraite 'carrière longue' en avril 2017, avait bien avant l'accident de 2015 recherché un successeur dès l'année 2012.
Et il a été retenu que M. [J] ne démontrait pas qu'il aurait pu obtenir la valorisation des titres de l'ensemble des sociétés à hauteur de 1 300 000€ sans l'existence de l'accident.
En conséquence, au vu des éléments ci-avant exposés,notamment de cette absence de démonstration de la valorisation des titres de l'ensemble des sociétés à hauteur de 1 300 000 €, de la cession des titres de la SAS [J] Chemiserie et l'obtention d'une somme de 749 870 €, M. [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel résultant d'une incidence professionnelle causée par l'accident survenu le 4 juillet 2015, ni même également une perte de chance.
Enfin, il est observé qu'aucune dévalorisation sociale personnelle due à l'accident survenu en 2015 n'est précisement invoquée, ni sollicitée par M.[J].
M. [J] doit être débouté de sa demande d'indemnisation formée au titre d'une perte financière résultant de la vente de ses titres de société.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé une incidence professionnelle de M. [J] à 80 000 € et par conséquence en ce qu'il a condamné in solidum M.[B] et la Cie Allianz à lui payer, après déduction de la provision de la somme de 20 000 €, la somme de 146 153,83 €, cette somme devant être ramenée à hauteur de 66 153,83 €.
Sur les dépens et demandes annexes
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [V] [B] et la Cie Allianz Iard aux dépens et en ce qu'elle a alloué au titre des frais irrépétibles à M. [J] la somme de 5 000 €.
Eu égard au sort donné au litige devant la cour, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [J] qui succombe dans son recours.
L'équité commande le rejet des demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [W] [J] la somme de 80 000 € au titre de l'incidence professionnelle et a condamné in solidum M.[V] [B] et la Cie Allianz à lui payer, après déduction de la provision de 20 000 €, la somme de 146 153,83 €.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [W] [J] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 439 000 €.
Condamne en conséquence in solidum M. [V] [B] et la Cie Allianz à payer à M. [W] [J], après déduction de la provision de 20 000 €, la somme de 66 153,83 €.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles en appel.
Condamne M.[W] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER