Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1378
Enrôlement : N° RG 22/05765 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BES
AFFAIRE : M. [B] [X] (Me Chloé GOBET-LOPES)
C/ Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2019, Monsieur [B] [X], dont la responsabilité civile est garantie par la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, a été victime d’un accident de la vie privée.
Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes : “fracture-impaction multi-parcellaire à composante articulaire au niveau de l’extrémité inférieure du radius distal droit, très comminutive et plutôt déplacée avec discrète bascule dorsale et raccourcissement de la palette radiale. Avulsion de la styloïde ulnaire”.
En phase amiable, l’assureur a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [M] et alloué à la victime une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [W], désigné aux lieu et place du Docteur [M], s’est adjoint l’avis d’un sapiteur en la personne du Professeur [G] et a déposé un premier rapport le 27 février 2021 suivi d’un rapport complémentaire le 17 novembre 2021.
Le 22 décembre 2021, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a émis une offre jugée insuffisante par la victime.
Par ordonnance de référé du 02 mai 2022, l’assureur a été condamné à payer à Monsieur [B] [X] une provision complémentaire de 20.000 euros.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 1er et 02 juin 2022, Monsieur [B] [X] a fait assigner devant ce tribunal la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au visa des articles 1101 et suivants aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Monsieur [B] [X] sollicite du tribunal, au même visa, de :
- nonobstant l’éventuelle créance de la CPAM, condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer la somme totale de 78.363,10 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident, dont il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versées d’un montant de 22.000 euros, pour un solde de 56.363,10 euros,
- condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil,
- évaluer le préjudice de Monsieur [X] comme suit :
- frais d’assistance à expertise : néant,
- dépenses de santé actuelles : 85,68 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 6.376,32 euros,
- incidence professionnelle : néant,
- souffrances endurées : 14.000 euros,
- préjudice esthétique : 1.700 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 9.600 euros,
TOTAL : 25.385,68 euros,
PROVISIONS À DÉDUIRE : 22.000 euros,
SOLDE : 3.385,68 euros,
- rejeter le surplus des demandes de Monsieur [X].
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
La victime communique cependant en pièce n°33 les débours définitifs notifiés par la CPAM Pau-Pyrénées (64), gestionnaire du dossier.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2023.
Lors de l'audience du 27 septembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit et l’obligation à indemnisation
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [B] [X] a souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD un contrat d’assurance ayant vocation à le garantir des conséquences dommageables des accidents de la vie si le taux d’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique imputable est supérieur ou égal à 5%, ce qui est le cas en l’espèce.
L’assureur lui doit donc sa garantie, dans les conditions et limites de ce contrat.
Sur le montant de l’indemnisation
Le Docteur [S] [W] a rendu un premier rapport définitif le 27 février 2021, puis, à la demande de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, un rapport complémentaire relatif au taux de déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’incidence professionnelle.
Les lésions initialement constatées ont été retenues comme imputables à l’accident, étant précisé qu’elles interviennent sur un état antérieur connu, en particulier les séquelles algiques et fonctionnelles du poignet droit consécutives à la fracture complexe articulaire de l’extrémité inférieure du radius à fort déplacement causée par un accident du 18 août 2008.
La date de consolidation a été fixée au 20 janvier 2021.
Selon le premier rapport du Docteur [W], l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- des frais de soins et appareillage (hospitalisation du 20 au 22 janvier 2019 et du 12 au 14 juin 2019, ainsi que le 07 juillet 2020 ; soins infirmiers au domicile ; kinésithérapie jusqu’au 30 septembre 2020),
- arrêt des activités professionnelles du 20 janvier 2019 au 03 novembre 2019,
- incidence professionnelle : licenciement sur inaptitude médicale,
- déficit fonctionnel permanent : 16%,
- souffrances endurées : 4/7,
- préjudice esthétique permanent : 1,5/7,
- préjudice d’agrément non justifié pour la course à pied.
Sollicité par la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sur le taux de déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’incidence professionnelle, le Docteur [W] conclut, dans son rapport complémentaire, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé :
- sur le taux de déficit fonctionnel permanent (compte tenu de l’état antérieur): le taux de 16% retenu tient compte de l’état antérieur qui avait été évalué par un médecin expert à 10%, de sorte que le taux strictement imputable à l’accident du 20 janvier 2021 est de 6% ;
- sur l’incidence professionnelle (motif du licenciement et lien de causalité avec le sinistre) : l’expert relève que Monsieur [B] [X] était au moment des faits manager dans un pub en CDI depuis septembre 2015, et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale - dont le motif précis ne lui a pas été précisé - le 26 octobre 2020, alors qu’il était en arrêt de travail depuis l’accident en litige. L’expert a relevé une gêne sérieuse du poignet droit depuis l’accident de 2008 mais qui n’empêchait pas la victime d’occuper son poste, “soit parce-que celui-ci ne nécessitait pas d’efforts importants, soit parce-qu’il arrivait à le compenser”. L’expert déduit de la répartition des tâches déclarées par la victime que seule une partie de son activité supposait un effort de soulèvement rendu plus difficile qu’auparavant. En conclusion, l’expert retient une majoration de la pénibilité qui concerne l’usage de son membre supérieur droit contre-indiquant le port de charge. Mais il ajoute “Le reclassement de son poste nous semble excessif dans la mesure où il peut encore exercer une activité de manager à la seule condition que des tâches relevant du port de charge ne soient pas associées.”
Sur la base de ces rapports, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Monsieur [B] [X] , âgé de 45 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
La créance de la victime
Monsieur [B] [X] sollicite d’être indemnisé des participations forfaitaires et franchises pour les années 2019 et 2020, dont il justifie par la communication de l’extrait de son compte Ameli.
Dans ces conditions, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice, dont il est justifié et qui est garanti par le contrat souscrit par la victime.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [X] à hauteur du montant demandé, soit 85,68 euros.
La créance de l’organisme social
Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM Pau-Pyrénées une créance
non contestée d’un montant total de 11.401,78 euros correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
Monsieur [B] [X] communique les notes d’honoraires du Docteur [C], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 1.320 euros.
Cependant, c’est à bon droit que la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD se prévaut des stipulations contractuelles, dont il résulte que ce poste de préjudice n’est pas garanti.
Monsieur [B] [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, le principe d’indemnisation de ce préjudice n’est pas contesté, comme le salaire moyen de la victime fixé à 61,56 euros par jour. Les parties s’opposent sur la période à retenir en l’état des conclusions du Docteur [W].
En effet, il résulte des conclusions de son rapport que celui-ci a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident du 20 janvier 2019 au 03 novembre 2019.
Monsieur [B] [X] soutient qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle dès lors qu’il aurait été en arrêt de travail jusqu’au 03 novembre 2020, ainsi que le corrobore la date de consolidation fixée au 20 janvier 2021 comme les dates de son avis d’inaptitude (02 octobre 2020) et de licenciement pour inaptitude (26 octobre 2020).
La SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD s’oppose à ce qu’il soit tenu compte de cette prétendue erreur, alors que la victime, assistée d’un médecin conseil, n’a jamais émis aucune observation de ce chef au cours de l’expertise comme à réception du rapport.
Ceci étant, l’assureur ne conteste pas expressément l’erreur relevée à proprement parler.
Si la date de consolidation est indifférente à la date de perte de gains professionnels actuels, dont le terme peut en être proche ou éloigné, il convient de relever que la victime a fait l’objet d’un avis ayant conclu à son inaptitude en octobre 2020, dans les suites des arrêts de travail consécutifs à l’accident. L’assureur a d’ailleurs interrogé son médecin conseil sur l’imputabilité du licenciement pour inaptitude à l’accident en litige.
Surtout, il résulte de la lecture du rapport d’expertise que le Docteur [W] se réfère très précisément tant dans son exposé des faits que sa discussion médico-légale à des arrêts de travail délivrés de façon continue jusqu’au 03 novembre 2020, de sorte que ses conclusions doivent en effet être interprétées comme affectées par une “coquille” concernant la date de l’ arrêt temporaire des activités professionnelles ; la victime assistée de son propre médecin conseil n’avaient dès lors pas de motif pour discuter ce point au cours des accédits.
Enfin, la créance de la CPAM vise des indemnités journalières pour la période du 23 janvier 2019 au 03 novembre 2020, sans différenciation qui aurait pu être évocatrice d’une reprise à temps plein ou à temps partiel, ce qui corrobore s’il en était besoin la continuité des arrêts de travail imputables à l’accident jusqu’au 03 novembre 2020.
La circonstance suivant laquelle la victime ne justifie pas avoir sollicité la correction de l’erreur matérielle affectant le rapport ne saurait la priver du droit de voir rétablir l’exactitude des faits dans le cadre de la présente instance, alors que celle-ci est dûment établie.
Le préjudice de perte de gains professionnels actuels de Monsieur [B] [X] sera ainsi évalué à 40.198,68 euros.
Ainsi qu’en conviennent les parties, il y a lieu de déduire de cette somme les indemnités journalières versées par la CPAM. Faute de pouvoir statuer ultra petita, il sera tenu compte du calcul opéré par les parties et non de la créance dont se prévaut l’organisme social.
Le préjudice de perte de gains professionnels actuels sera indemnisé, conformément à sa demande, à hauteur de 14.457,42 euros.
La créance de la CPAM sera fixée au montant qui figure dans la notification des débours définitifs de l’organisme social, soit 22.662,42 euros.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’obligation à garantie de l’assureur compte tenu d’une discussion sur l’imputabilité à l’accident du licenciement pour inaptitude médicale.
Quant aux stipulations contractuelles, le préjudice économique garanti vise “les frais engagés et pertes financières subies”, au nombre desquelles est expressément citée “l’incidence professionnelle définitive”.
La SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD soutient qu’aucune perte financière ne peut être invoquée par Monsieur [B] [X] dès lors qu’il résulte des conclusions du Docteur [W] que les séquelles de l’accident ne justifiaient pas le licenciement pour inaptitude intervenu.
Cependant et ainsi que le relève à juste titre Monsieur [B] [X], les conclusions du second rapport ont été rendues à la demande de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, son mandant, alors que le Docteur [W] avait initialement conclu à une incidence professionnelle liée au licenciement pour inaptitude de l’intéressé dans le rapport rendu suite à l’accédit du 08 juin 2020. Le second rapport a été rendu sur sollicitation de précisions de la part de l’assureur mais sans qu’il ne soit procédé ni à un nouvel examen, ni à l’analyse de nouveaux documents.
Si ce second rapport ne doit pas être totalement invalidé, ses conclusions doivent être entendues dans ce contexte ne présentant de toute évidence pas de garanties suffisantes ni identiques à celles d’une expertise judiciaire.
En premier lieu, il doit être souligné que ce second rapport n’exclut pas toute incidence professionnelle, dès lors que le Docteur [W] y conclut bien à une pénibilité accrue.
En second lieu quant à l’ampleur de l’incidence professionnelle et notamment l’imputabilité du licenciement à l’accident, les dernières conclusions du Docteur [W] contredisent en effet son premier avis, mais aussi celui du médecin du travail et du Professeur [L] émis en amont de la déclaration d’inaptitude et du licenciement consécutif, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée notifiée à Monsieur [B] [X] en décembre 2020.
Il est inévitable et a été retenu par le Docteur [W] dans ses deux rapports que la pénibilité des tâches de la victime se trouve accrue par les séquelles de l’accident, le médecin précisant dans son second rapport que les séquelles de l’accident de 2008 causaient une gêne qui n’avait pas empêché jusqu’alors Monsieur [B] [X] d’exercer son activité professionnelle.
En outre, si Monsieur [B] [X] dispose de diplômes et expériences professionnelles propres à lui permettre de prétendre à nouveau à des postes de responsables de magasins ou d’autres lieux tels un pub, il subit nécessairement une forme de dévalorisation sur le marché de l’emploi dès lors que le port de charges lourdes lui est proscrit et qu’il subit une pénibilité accrue à l’usage de son
membre supérieur droit. Âgé de 45 ans à la date de consolidation, il n’est pas à l’aube de sa vie professionnelle mais celle-ci a vocation à durer encore un certain nombre d’années.
Monsieur [B] [X] justifie dès lors d’un préjudice d’incidence professionnelle garanti par le contrat souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Il convient toutefois de tenir compte de la part de l’état antérieur affectant le poignet droit de Monsieur [B] [X] depuis son accident de 2008, qui a été évoqué dès le premier rapport du Docteur [W] et doit être pris en compte au titre des séquelles de la victime et de son état de santé ayant justifié son licenciement.
Il doit en outre être tenu compte du fait que le port de charges lourdes, s’il est inévitable pour un manager de bar - ou un gérant de magasin, constitue une part seulement de l’activité professionnelle de la victime.
Pour l’ensemble de ces motifs, le préjudice de Monsieur [B] [X] sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
2) Les préjudices extra patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [W] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7 compte tenu du choc consécutif à l’accident et des souffrances physiques et morales subies jusqu’à consolidation.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions du Docteur [W] relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme offerte par l’assureur, soit 14.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [W] avait fixé ce taux à 16% correspondant aux séquelles algiques et fonctionnelles du membre supérieur droit de Monsieur [B] [X] puis a précisé dans son second rapport que compte tenu de l’état antérieur, évalué par un précédent médecin expert à 10%, il convenait de circonscrire les séquelles directement imputables à l’accident du 20 janvier 2019 à 6%.
Ce point n’est pas contesté par les parties et se justifie, étant rappelé que le Docteur [W] a toujours évoqué et pris en compte l’état antérieur lié au premier accident survenu en 2008.
Monsieur [B] [X] était âgé de 45 ans à la date de consolidation de son état.
Son déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé à hauteur du montant demandé, lequel apparaît adapté aux circonstances de l’espèce, soit 10.800 euros (1.800 euros du point).
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, ce préjudice a été retenu par le Docteur [W] à raison de 1,5/7.
Les parties s’accordent sur son indemnisation à hauteur de 1.700 euros.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [X].
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 85,68 euros
- frais divers (assistance à expertise) rejet
- perte de gains professionnels actuels 14.457,42 euros
- incidence professionnelle 10.000 euros
- souffrances endurées 14.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 10.800 euros
- préjudice esthétique permanent 1.700 euros
TOTAL 51.043,10 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 22.000 euros
SOLDE DÛ 29.043,10 euros
La SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sera condamnée à indemniser, en deniers ou quittances, Monsieur [B] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 janvier 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [B] [X] a dû saisir la justice pour obtenir juste indemnisation de ses préjudices. Il convient de condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne commande d'écarter l'exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [X] , hors débours de CPAM Pau-Pyrénées (64), ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles 85,68 euros
- perte de gains professionnels actuels 14.457,42 euros
- incidence professionnelle 10.000 euros
- souffrances endurées 14.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 10.800 euros
- préjudice esthétique permanent 1.700 euros
TOTAL 51.043,10 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 22.000 euros
SOLDE DÛ 29.043,10 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [B] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 29.043,10 euros (vingt-neuf mille quarante trois euros et dix centimes d’euros)en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 janvier 2019,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande d’indemnisation des frais d’assistance à expertise,
Fixe la créance de la CPAM Pau-Pyrénées (64) à hauteur du montant des débours définitifs soit 37.064,20 euros, décomposés comme suit:
- dépenses de santé actuelles : 11.401,78 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 25.662,42 euros,
Condamne la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE