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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-20.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.581

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Yves X..., 2°/ Mme Josette, Henriette X..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus les 6 juillet 1993 et 29 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Franfinance Bail, société anonyme, dont le siège social est .... 189, 59800 Lille, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la société Franfinance Bail, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 6 juillet 1993 et 29 juin 1994), qu'un contrat de crédit-bail a été conclu, le 24 octobre 1989, entre la société Auxibail et la société à responsabilité limitée Y... ; que, le 4 septembre 1990, cette dernière a été mise en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'un plan de continuation le 26 mars 1991, résolu le 24 mars 1992; que la société Franfinance Bail, disant venir aux droits de la société Auxibail, a assigné M. et Mme Y... en exécution de leurs engagements de cautions conclus le 6 octobre 1991; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté; que spécialement, le cautionnement accordé à un créancier ne saurait profiter à une autre personne, ayant absorbé par voie de cession les actifs de ce créancier; que, dès lors, la cour d'appel, saisie de la validité d'un cautionnement ne comportant pas la désignation de la personne créancière, laquelle ne pouvait être de toute façon que l'une des personnes mentionnées au bas de la première page, soit compte tenu du leasing accordé, la société Auxibail, n'a pu étendre le bénéfice de ce cautionnement à la société Franfinance Bail à partir des seules indications du jugement énonçant que la société Auxibail était devenue Franfinance Bail; que, par suite, l'arrêt a violé l'article 2015 du Code civil par fausse application; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. et Mme Y... que ceux-ci aient contesté l'affirmation de la société Franfinance qui disait venir aux droits de la société Auxibail "par changement de dénomination sociale" et aient invoqué devant les juges d'appel le moyen actuellement mis en oeuvre devant la Cour de Cassation ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. et Mme Y... font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet; que les époux Y... avaient souligné dans leurs conclusions d'appel que leur engagement de caution solidaire était nul comme dépourvu de cause pour voir été pris postérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail mettant fin aux obligations de la société débitrice des loyers; que dès lors, la cour d'appel, en se bornant à affirmer qu'il était loisible à une caution de garantir l'apurement du contrat de crédit-bail, ce qui ne comportait pourtant aucun intérêt pour les époux Y..., n'a pas légalement justifié sa décision d'écarter l'exception de nullité de l'engagement de caution, et a, partant, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 2012 et suivants du Code civil; Mais attendu que la constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail, demandée le 4 décembre 1991, est intervenue par le jugement confirmé du 13 février 1992; que le moyen, qui se fonde sur une résiliation du contrat de crédit bail antérieure à la date des cautionnements, manque en fait; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme Y... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir majoré le principal de la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1991, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de la caution ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur principal, la caution n'est pas tenue des intérêts légaux ou conventionnels au-delà du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur et qui arrêté le cours des intérêts et des majorations; que la société Stéphant, débitrice principale, a été déclarée en redressement judiciaire en septembre 1990 puis mise en liquidation judiciaire en mars 1992; qu'en majorant dès lors la condamnation principale des intérêts légaux à compter du 4 décembre 1991, la cour d'appel a violé les articles 1153, alinéa 3, et 2013 du Code civil, et 55 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que c'est à bon droit, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, que l'arrêt condamne les cautions à titre personnel aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement qui leur a été signifiée; que le moyen est sans fondement; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance Bail; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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