Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-19.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.263
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Paul A...,
2°/ Madame Henriette X..., épouse A..., demeurant tous deux ... (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 pa la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de :
1°/ La société anonyme GROUPE DROUOT,
2°/ La société anonyme LA VIE NOUVELLE, dont les sièges respectifs sont ... (9ème),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des sociétés anonymes Groupe Drouot et La Vie nouvelle, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1986), qu'un précédent arrêt du 18 décembre 1985 avait condamné M. Paul A... à payer une certaine somme d'argent à diverses compagnies d'assurances ; qu'invoquant des pièces nouvelles produites par les compagnies au cours d'une expertise ordonnée dans une instance ultérieure, les époux A... ont, par acte du 26 novembre 1985, formé contre cet arrêt un recours en révision ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt relève que les pièces litigieuses, qui ont pour objet l'évaluation de la dette de M. A... au 24 octobre 1968, sont sans incidence sur sa dette au 31 décembre 1969, date à laquelle l'arrêt du 18 décembre 1985 avait arrêté les comptes entre les parties au vu d'une reconnaissance de dette dont le montant et la réalité avaient été admis par M. A... lui-même au cours de l'instance terminée par cet arrêt ;
Que, par ces seuls motifs, d'où découlait le caractère non décisif des pièces invoquées, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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