Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/04154
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/04154
Date de décision :
5 juin 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 JUIN 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 04154
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 10452
APPELANT
Monsieur Pierre, Stanislas X...
... 02480 JUSSY
Représenté par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
Assisté sur l'audience par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
INTIMÉE
SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 8 rue Charles Mory-91210 DRAVEIL
Représentée et assisté sur l'audience par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'Association CHAUMANET CHAUMANET-JOBARD CHARDON CALANDRE EHANN O CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101, substitué par Me Marie GUYOMARC'H, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique reçu le 14 septembre 2010 en l'étude de Maître Y..., notaire, la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE a consenti à M. X... une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé à Draveil... pour un prix de 415 000 ¿.
Les parties ont fixé le terme du délai de réalisation au 18 avril 2011 et l'indemnité d'immobilisation à la charge du bénéficiaire à la somme de 41 500 ¿, la première moitié devant être versée entre les mains du notaire lors de la signature de la promesse unilatérale de vente et la seconde moitié, entre les mains du promettant dans les huit jours suivant l'expiration du délai de réalisation. Un certain nombre de conditions suspensives ont également été stipulées au profit du bénéficiaire. La vente n'a cependant pas été réalisée.
Par acte d'huissier en date du 3 août 2011, la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par un jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- Condamné M. X... à payer à la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE la somme de 41 500 ¿, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011, au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse de vente ;
- Autorisé la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE à se faire remettre les sommes séquestrées en l'étude de Maître Y... en paiement d'une partie de l'indemnité ;
- Débouté la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné M. X... à payer à la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Condamné M. X... aux entiers dépens de l'instance ;
- Rejeté la demande de distraction des dépens au profit de Maître Z... ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M. X... a interjeté appel de ce jugement. Vu ses dernières conclusions, signifiées le 19 mars 2014, et aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- Lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Prononcer la nullité de la promesse de vente du 14 septembre 2010.
Subsidiairement,
- lui reconnaître une créance à l'égard de la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE d'un montant équivalent à celui de l'indemnité d'immobilisation et ordonner la compensation entre les créances respectives ;
- Condamner par suite la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE à lui rembourser la somme de 20 750 ¿.
Très subsidiairement,
- réduire l'indemnité due sur le fondement de l'article 1152 du Code civil et lui octroyer un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes éventuellement dues à la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE.
En tout état de cause,
- condamner la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE à lui payer une indemnité de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître SALLARD CATTONI, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'intimée, la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE, signifiées le 3 avril 2014, et aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
à titre liminaire,
- révoquer l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2014.
Subsidiairement,
- écarter des débats les conclusions signifiées par l'appelant le 19 mars 2014 ainsi que les pièces communiquées simultanément à ces conclusions.
Sur le fond,
- Réformer partiellement le jugement entrepris ;
- Débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. X... à lui verser la somme de 41 500 ¿ incontestablement due, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 juin 2011 ;
- Condamner M. X... au paiement de la somme de 15 000 ¿ au titre de dommages et intérêts ;
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHAUMANET, Avocat aux offres de droit.
SUR CE
LA COUR
Considérant que M Pierre X..., au visa des dispositions de l'article 1172 du Code Civil, demande à la cour de prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente litigieuse au motif, notamment, que la condition suspensive d'obtention du prêt était impossible à réaliser avant l'obtention du permis de construire ;
Mais considérant que cette assertion ne repose sur aucun élément probant, étant observé que M Pierre X... ne verse aux débats aucun écrit d'un établissement bancaire qui lui aurait refusé une demande de prêt au motif qu'il n'aurait pas obtenu de permis de construire ; qu'il convient, par conséquent, de débouter M Pierre X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse de vente litigieuse ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, M Pierre X... demande la compensation entre le montant de l'indemnité d'immobilisation et la plus-value apportée à l'immeuble suite à l'obtention du permis de construire qu'il a déposé ;
Mais considérant qu'il n'est nullement démontré que l'obtention par M Pierre X... du permis de construire déposé serait susceptible d'enrichir la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE, étant observé qu'il n'est pas contesté que ce permis de construire est désormais périmé ; que la demande de compensation sera par conséquent rejetée ;
Considérant que M Pierre X... sollicite également, au visa des dispositions de l'article 1152 du Code Civil, la réduction du montant de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse de vente unilatérale litigieuse ; Mais considérant que cette indemnité, n'ayant pas de fonction indemnitaire, mais constituant le prix de l'exclusivité consentie par le vendeur, ne peut dès lors être réduite sur le fondement susvisé ; que par conséquent cette demande de réduction sera rejetée ;
Considérant que la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE ne justifiant pas de l'existence d'autre préjudice que celui résultant de l'immobilisation de son bien pendant la période d'exclusivité, qui se trouve suffisamment réparé par l'indemnité d'immobilisation accordée ci-dessus, ni d'une mauvaise foi de M X... dans l'exécution de cette promesse, la SCI DES ATELIERS DE MAINVILLE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Considérant que M Pierre X... verse aux débats des avis d'impôt établissant une situation financière qui justifie de lui accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil et dans les conditions du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Autorise M X... à s'acquitter du montant de la présente condamnation en 20 mensualités d'un montant égal le 20 de chaque mois, le premier versement devant avoir lieu le 20 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu'en cas de non paiement d'une mensualité à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
Condamne M Pierre X... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
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