Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COMPTOIR D'ESCOMPTE DU SUD-OUEST, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., parc du Roy d'Espagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Louis Y...,
2°/ Madame Maryline X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Lamothe Landeron (Gironde), lieudit "Les Aubiers",
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Célice, avocat de la société Comptoir d'escompte du Sud-Ouest, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu que pour déclarer "prescrite" l'action du Comptoir d'escompte du Sud-Ouest (CESO) contre les époux Y... auxquels ils avaient consenti un prêt, la cour d'appel a énoncé que le délai de deux ans imparti par la loi du 10 janvier 1978 était un délai préfix et que plus de deux ans s'étaient écoulés entre le premier impayé en février 1982 et l'assignation du 22 août 1984 ; Attendu cependant que le délai de deux ans prévu par la disposition précitée est un délai de prescription susceptible d'interruption et non un délai préfix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
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