Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 901/23
N° RG 21/01072 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVYU
OB/LF
affaire civile
jugement du Tribunal judiciaire de Lille
EN DATE DU
17 Mai 2021
COUR D'APPEL DE DOUAI
Quatorzième Chambre
APPELANT :
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX 59 NORD INTERIEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mai 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition le 30 Juin 2023
Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile
Olivier BECUWE, Président, ayant signé la minute
avec Valérie DOIZE greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE :
L'association APF France Handicap anciennement dénommée Association des paralysés de France (l'association) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société.
Elle compte plusieurs établissements sur le territoire national.
Un accord collectif d'entreprise a été conclu le 11 mai 1999 au sein de celle-ci afin de mettre en oeuvre les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues par la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 dite loi 'Aubry I'.
Cet accord prévoyait notamment que chaque établissement devait conclure, au plan local, son propre accord d'établissement.
C'est pourquoi le 23 juin 1999 un accord d'établissement a été conclu au sein de l'institut d'éducation motrice (IEM) [7] entre l'association et les organisations syndicales représentatives destiné à compléter l'accord national.
Le même jour, un accord annexe, intitulé 'accord interne relatif à la résorption de l'avantage non conventionnel constitué par l'attribution de trois jours de congés mobiles' a été signé.
Cet accord annexe emportait la suppression des trois jours de congés mobiles pour le personnel en poste en contrepartie de la prise en charge des jours de carence en cas d'arrêt maladie pour les salariés recrutés avant la signature de l'accord.
Un accord similaire a été conclu le 24 juin 1999 au sein de l'IEM [6].
L'IEM [5] est un établissement médico-social accueillant des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap moteur, pluri ou polyhandicapés.
Il a été créé sur autorisation administrative du 23 janvier 2013 notamment par le regroupement des IEM [7] et [6].
Un nouvel accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail a ainsi été conclu le 6 novembre 2013 entre l'association et les organisations syndicales, en l'occurrence la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et l'union solidaires, unitaires, démocratiques.
Le même jour, un document intitulé 'engagement de la direction relatif aux jours de carence maladie' a été signé.
Cet engagement faisait suite aux négociations relatives à l'organisation du temps de travail.
Aux termes de cet accord, il a été décidé qu'à compter du 1er janvier 2014, plus aucune carence ne serait appliquée sur les arrêts maladie pour les salariés en poste à cette date et cela sans limite du nombre de jours de carence.
Le 3 mai 2016, un accord d'entreprise national a été conclu au sein de l'association relatif à l'indemnisation des jours de carence en cas d'arrêt maladie dans le secteur médical.
Cet accord collectif, entré en vigueur le 1er juin 2016, stipule que, pour les salariés soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, il est désormais convenu, avec les organisations syndicales signataires, que l'association prendra en charge, pour le secteur médico-social, les jours de carence non indemnisés par la Sécurité sociale, après un an d'ancienneté, dans la limite de 6 jours par année civile et par salarié.
Cet accord indique qu'il est conclu afin de prendre en compte les spécificités du secteur médico-social et a pour objectif une harmonisation des règles de prise en charge.
Il stipule que ses dispositions se substituent, à la date de son entrée en vigueur, aux avantages portant sur ce thème nés d'accords ou d'usages préexistants au sein de l'association.
Lors d'une réunion du comité d'établissement de l'IEM [5] le 11 octobre 2017, un litige est né relatif à l'exonération des jours de carence en cas d'arrêt maladie, le syndicat CFDT soutenant que l'accord d'établissement du 6 novembre 2013, en ce compris le document intitulé 'engagement de la direction relatif aux jours de carence maladie', était applicable, la direction s'estimant liée, quant à elle, par l'accord d'entreprise national du 3 mai 2016.
C'est pourquoi le syndicat départemental CFDT santé sociaux 59 Nord intérieur (le syndicat) ainsi que le comité social et économique d'établissement IEM [5] ont assigné l'association devant le tribunal judiciaire en vue de faire appliquer l'accord d'établissement du 6 novembre 2013.
Une mesure de médiation a été ordonnée en vain.
Par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire, après avoir déclaré irrecevable l'action du comité d'établissement, 'a débouté le syndicat de sa demande en exécution de l'engagement de la direction relatif aux jours de carence maladie du 6 novembre 2013" et les a condamnés in solidum à une indemnité de frais irrépétibles pour le montant de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2021, le syndicat a fait appel.
Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réclame, d'abord, la condamnation, sous astreinte, de l'association à appliquer l'accord d'établissement du 6 novembre 2013 et ses annexes relatifs à l'aménagement du temps de travail et aux jours de carence pour arrêts maladie ainsi qu'à régulariser la situation de l'ensemble des salariés concernés.
Il demande, ensuite, la condamnation de l'association à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi.
Il sollicite, enfin, la somme de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, il soutient, pour l'essentiel, que les dispositions relatives à la prise en charge des jours de carence sans limitation forment un tout indivisible avec l'accord d'établissement du 6 novembre 2013 de sorte que l'engagement pris en ce sens par la direction ne saurait être assimilé à un simple engagement unilatéral.
Il en déduit qu'en l'absence de dénonciation ou de révision au sein de l'établissement, il continue à s'appliquer, l'accord du 3 mai 2016, dont l'objet serait différent, n'étant pas un accord de substitution.
Il ajoute que l'accord du 3 mai 2016 n'entend d'ailleurs expressément se substituer qu'aux accords ou usages préexistants, et non aux engagements.
Par des conclusions notifiées le 29 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association sollicite la confirmation du jugement attaqué et l'octroi de la somme de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Exposant les conditions de mise en cause du statut collectif et la nécessité corrélative, à la suite de la création de l'IEM [5], d'élaborer le nouvel accord du 6 novembre 2013, elle prétend que l'engagement pris le jour-même par la direction relatif aux jours de carence s'analyse non en un accord collectif mais en engagement unilatéral auquel a pu se substituer un accord collectif de même objet postérieure mais moins favorable, tel l'accord d'entreprise du 3 mai 2016.
MOTIVATION :
Il résulte des règles régissant la révocation des engagements unilatéraux que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral est conclu, il s'y substitue de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de le stipuler expressément, même si les nouvelles dispositions conventionnelles postérieures sont moins favorables.
A l'inverse, il ressort notamment des articles L.2232-16, L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail qu'un accord d'entreprise ne se substitue pas automatiquement à un accord d'établissement, faute de dénonciation de ce dernier et sous la réserve, en tout état de cause, du délai de survie.
Or, il est constant qu'à la suite de la création de l'IEM [5], un nouveau statut collectif était nécessaire et a été mis en place conformément à l'article L.2261-14 du code du travail.
C'est ainsi qu'a été conclu l'accord d'établissement litigieux du 6 novembre 2013 sur l'aménagement du temps de travail.
Le même jour, faisant suite aux négociations relatives à l'organisation du temps de travail, un document intitulé 'engagement de la direction relatif aux jours de carence maladie' a été signé.
Cet engagement apparaît plus favorable, sur le thème de l'indemnisation des jours de carence, que l'accord d'entreprise conclu au plan national le 3 mai 2016 et dont l'objet porte spécifiquement sur ce point.
En conséquence, la question essentielle opposant les parties est celle de savoir si le document intitulé 'engagement de la direction relatif aux jours de carence maladie' s'analyse en un engagement unilatéral de l'employeur ou bien en un accord collectif en ce qu'il formerait un tout indivisible avec l'accord d'établissement conclu le 6 novembre 2013 sur le temps de travail.
Dans le premier cas, l'accord collectif moins favorable du 3 mai 2016 s'y est substitué de plein droit.
Dans le second cas, faute en l'espèce de révision ou de dénonciation, l'accord du 3 mai 2013 et son tout indivisible continuent de s'appliquer.
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal judiciaire a exactement décidé que le document litigieux traduisait un engagement unilatéral émanant de la direction de l'IEM [5], et cela au regard notamment, d'abord, de la forme de ce document, ensuite, de ses termes et, enfin, de son contexte.
Du fait de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2016, de l'accord d'entreprise du 3 mai 2016, cet engagement unilatéral a ainsi été totalement remis en cause.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions dès lors qu'il fait droit à la thèse de l'association.
Il s'ensuit que les demandes de l'appelant ne peuvent qu'être rejetées.
Il sera, par ailleurs, équitable de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner de ce chef à payer la somme de 2 000 euros à l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement attaqué ;
- y ajoutant, condamne le syndicat départemental CFDT santé sociaux 59 Nord intérieur à payer à l'association APF France Handicap la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- le condamne également aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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