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Cour de cassation, 11 juin 2002. 01-87.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.426

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1316-4 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'absence de signature du représentant du ministère public sur le mandement de citation ne constituait pas une cause de nullité de celle-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, devant les juges du fond, Robert X... a invoqué la nullité de la poursuite, en soutenant qu'en violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre par la société CY... du chef de diffamation, de même que le réquisitoire introductif et l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction n'articulaient pas les faits lui étant reprochés de manière suffisamment précise ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce que les propos incriminés, qui imputaient à la société CGFTE d'avoir détourné des fonds en mettant en place une double billetterie, ont été reproduits intégralement dans les actes précités ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs, propres et adoptés, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 131-35 du Code pénal ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par Ie demandeur, en ordonnant la publication de sa décision à titre de réparation civile, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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