Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024
N° RG 24/00479 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7PM
Code NAC : 62B
AFFAIRE : [N] [G] C/ Syndic. de copro. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
DEMANDERESSE
Madame [N] [G],
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 5] YOUGOSLAVIE (CROATIE),
demeurant au [Adresse 2]
représentée par Me Lionel-Harry SAMANDJEU de JUNON AVOCATS AARPI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 71
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] À [Localité 6],
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOCIETE DE GESTION, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°B 785 147 000 dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (78), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 avril 2024, Mme [N] [G] a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la SARL SOCIETE DE GESTION, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Elle expose qu'elle est propriétaire d'une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] qu’elle occupe depuis 1972 et a pour voisin latéral, une copropriété située au n°144 de la même avenue ; que les propriétés des parties sont séparées par un mur de clôture et par le pignon de la maison de Madame [G] ; que derrière la clôture séparative et le pignon de la maison de Madame [G], se trouve une chaussée en béton, propriété de la copropriété voisine, sur laquelle circulent des véhicules à moteur pour accéder au sous-sol de l’immeuble de la copropriété ; qu'après avoir constaté l'apparition de désordres sur son mur de clôture, sur le ravalement, ainsi que des infiltrations d'eaux pluviales en partie intérieure de sa maison, Madame [G] a sollicité de son assureur la réalisation d’une expertise ; qu'un rapport d’expertise a été déposé le 6 octobre 2023, mettant en évidence des désordres sur le mur de clôture et sur la chaussée de la copropriété ; qu'en l'absence de représentant de la copropriété, aucune solution amiable n'a pu être envisagée et arrêtée, contraignant Madame [G] a mettre en demeure le syndic de copropriété à réaliser les travaux de remise en l’état.
Le défendeur n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.»
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [P] [Z], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 octobre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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