Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-19.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.559
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacob X..., demeurant ci-devant Cité Allende, bâtiment 7, escalier ..., et actuellement ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de Mme Ghislaine Y..., demeurant "Fond Capot" à Belle Fontaine (Martinique),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que M. Jacob X... a été condamné, par un jugement du tribunal d'instance du 13 octobre 1986, à verser à Mme Ghislaine Y... une pension alimentaire mensuelle fixée à 1 250 francs du 9 août 1985 au 13 juillet 1986, puis à 1 000 francs à partir de cette date, pour l'entretien de leur enfant Marie-Christine Y..., née le 22 mai 1972 ; qu'ayant relevé appel de ce jugement, M. X... a notamment fait valoir devant la cour d'appel que le premier juge n'avait tenu suffisamment compte, ni des conséquences de sa mise à la retraite, intervenue à la date précitée du 13 juillet 1986, ni des charges que lui imposait l'entretien de sa fille légitime ; que, cependant, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 juin 1989) a confirmé la décision du premier juge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une telle pension alimentaire sans tenir compte des moyens du créancier et en se fondant seulement sur des considérations d'ordre général, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Marie-Christine Y... était âgée de 17 ans à la date de l'arrêt, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'enfant était à la charge d'une mère indigente et que ses besoins s'étaient accrus, tant en raison de son âge que de l'installation de la famille en France continentale ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché àlors, d'autre part, qu'il résultait de ces mêmes
documents que M. X... ne percevait qu'une retraite mensuelle de 4 732,90 francs, qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle, qu'il devait assumer le remboursement d'un prêt et avait la charge
de deux jeunes enfants, de sorte qu'en se fondant, pour confirmer le jugement critiqué, sur un montant de pension établi à partir de chiffres inexacts et sur l'absence de charges particulières, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la dénaturation des "éléments du dossier", en l'absence de toute précision sur ces éléments, ne constitue pas un grief donnant ouverture à cassation ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les seuls éléments de preuve régulièrement produits, a estimé au vu des ces pièces, après avoir relevé que M. X... ne fournissait aucune indication sur ses activités, après une retraite prise à l'âge de 41 ans, que les ressources de l'intéressé n'avaient pas subi de modification notable depuis cet événement ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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