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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-12.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.035

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié hôtel Le Vieux Moulin à Centuri (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1 / Mme Y... née Simone Z..., demeurant ..., 2 / Mme veuve Z..., née Anne-Marie A..., demeurant à Centuri (Corse), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, statuant sur la demande de reconnaissance de propriété formée par M. X... contre Mmes Y... et Z... en possession du bien revendiqué, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches sans incidence sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision en relevant l'insuffisance des titres et en retenant souverainement que le demandeur en revendication ne remplissait pas, par lui-même ou ses auteurs, les conditions utiles pour prescrire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mmes Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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