Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/904
Appel des causes le 10 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02604 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754BS
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [F]
de nationalité Algérienne
né le 28 Juillet 1981 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 février 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 22 février 2024 à 15 heures 00 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 26 mars 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 27 mars 2024 à 09 heures 38 .
Par requête du 09 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 11h55 Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 30 mars 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 avril 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 26 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : le requête en prolongation ne fait pas clairement état de la menace à l’ordre public. Il convient également d’apprécier l’exceptionnelle gravité de la menace. En outre, Monsieur n’a pas fait obstruction et il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
L’intéressé : Je n’ai jamais fait obstruction. La JLD m’avait dit que s’il n’y avait pas d’incident, je pourrai sortir. Si je suis aujourd’hui une menace à l’ordre public, dans quinze jours il va encore se passer quoi ? Je suis arrivé en France en 1983.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’en l’espèce, la préfecture soutient que le laissez-passer consulaire interviendrait à bref délai mais ne produit aucun élément permettant de conclure à la délivrance de ce document dans un bref délai ;
Que si la préfecture ne fonde pas expressément sa requête sur le motif de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public, elle précise les nombreuses condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier ;
Qu’en effet, Monsieur [V] [F] a été condamné le 02 août 2022 par le tribunal correctionnel de St Omer à 10 mois d’emprisonnement pour menaces de mort et le 09 juin 2024 à 14 mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort réitérées ;
Que les infractions pour lesquelles l’intéressé a été condamné sont nombreuses et graves et caractérisent une menace à l’ordre public ;
Or, la circonstance prévue par l’alinéa 7 de l’article susvisé peut être caractérisée par des éléments antérieurs au quinze derniers jours de la rétention ;
Que le moyen soulevé sera donc rejeté ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 10 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h37
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02604 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754BS
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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