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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/02375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02375

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

GLQ/KG MINUTE N° 24/1082 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 20 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02375 N° Portalis DBVW-V-B7G-H3SQ Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [Z] [I] [F] [Adresse 1] Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002257 du 12/07/2022 INTIMEE : S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée déterminée en date du 22 mars 2019, M. [Z] [I] [F] a été embauché par la S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES en qualité d'agent de sécurité à temps partiel. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 05 mai 2019. Par courriers du 27 mai 2020 et du 10 juin 2020, la société PROTECTIM a mis en demeure M. [F] de justifier de son absence à compter du 10 mars 2020. Par courrier du 23 juin 2020, la société PROTECTIM a convoqué M. [F] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 15 juillet 2020, la société PROTECTIM a notifié à M. [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 12 octobre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée sans écrit en contrat à durée indéterminée à temps plein et pour contester le licenciement. Par jugement de départage du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [F] de ses demandes, - condamné M. [F] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] a interjeté appel le 20 juin 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, - condamner la société PROTECTIM au paiement de la somme de 1 158 euros à titre d'indemnité de requalification, - dire que la rupture du contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société PROTECTIM au paiement des salaires de décembre 2019 à février 2021, outre les congés payés sur la même période, pour un montant de 8 745 euros, - condamner la société PROTECTIM à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, la société PROTECTIM demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [F] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel Selon l'article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1245-1 qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 1242-12 alinéa 1ère. L'article L. 1245-2 prévoit par ailleurs que, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. La circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-12.884). Il convient de constater que, dans le corps de ses conclusions, le salarié sollicite uniquement la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ne fait état d'aucun élément susceptible de justifier la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein qu'il demande uniquement dans le dispositif de ses conclusions. En l'absence de motif de requalification du contrat à temps partiel invoqué par le salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. La société PROTECTIM reconnaît que M. [F] n'a pas signé le contrat à durée déterminée du 22 mars 2019, ce qui équivaut à une absence d'écrit. Si l'employeur soutient que le salarié aurait délibérément refusé cette signature dans l'intention de « piéger » l'employeur, il ne produit aucun élément susceptible de démontrer la réalité de cette allégation. Même si la relation de travail s'est ensuite poursuivie ultérieurement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il convient donc de faire droit à la demande de M. [F] et de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L'employeur sera en conséquence condamné au paiement d'une indemnité de requalification qu'il convient de fixer à 501,49 euros bruts, soit un mois de salaire, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ces demandes. Sur la rupture du contrat de travail Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce, pour contester la rupture du contrat de travail, M. [F] fait valoir qu'il était affecté à [Localité 3] et à [Localité 4], villes situées dans la région Bourgogne-Franche-Comté, alors que le contrat prévoit une affectation dans la région Grand-Est, ce qui résulte du contrat de travail et des plannings produits par les parties. Il convient également de constater que, dans un courrier du 26 février 2020, M. [F] a contesté cette affectation en dehors de la région Grand-Est. Dès lors que l'employeur n'a pas tenu compte de cet élément et qu'il a maintenu un lieu d'affectation qui ne respectait pas les stipulations du contrat de travail, il ne pouvait valablement reprocher au salarié un abandon de poste. Il convient en conséquence de dire que le licenciement notifié le 15 juillet 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de cette demande. En conséquence de l'absence de caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail, M. [F] sollicite le paiement de salaires pour la période du mois de décembre 2019 au mois de février 2021 pour un montant global de 8 745 euros, congés payés compris. Il convient de souligner que cette demande n'est pas fondée sur l'exécution du contrat de travail mais uniquement sur l'absence de caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail et qu'il n'est produit aucun décompte à l'appui de cette demande permettant de déterminer ce à quoi correspond la somme réclamée. Il résulte pourtant du bulletin de paie du mois de décembre 2019 que M. [F] a été rémunéré au cours de ce mois. Le salarié indique également dans le courrier du 26 février 2020 qu'il a été rémunéré au mois de janvier 2020. M. [F] n'explique pas non plus à quel titre l'employeur serait redevable d'un salaire après l'expiration du délai de préavis d'un mois suivant la notification du licenciement. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens. Il sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société PROTECTIM aux dépens de première instance et d'appel. L'équité s'oppose en revanche à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées des demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 24 mai 2022 en ce qu'il a : - débouté M. [Z] [I] [F] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouté M. [Z] [I] [F] de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, - condamné M. [Z] [I] [F] aux dépens ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [Z] [I] [F] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, - débouté M. [Z] [I] [F] de sa demande de rappel de salaire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en date du 22 mars 2019 en contrat à durée indéterminée ; CONDAMNE la S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES à payer à M. [Z] [I] [F] la somme de 501,49 euros bruts (cinq cent un euros et quarante-neuf centimes) à titre d'indemnité de requalification ; DIT que le licenciement notifié le 15 juillet 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES aux dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE M. [Z] [I] [F] et la S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller,

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