Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/03373
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03373
Date de décision :
25 juin 2025
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CF/ND
Numéro 25/1983
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/06/2025
Dossier : N° RG 24/03373 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA22
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[X] [Y]
C/
[P] [F] [L], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12], Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mai 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application de l'article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 16] (64)
de nationalité française
[Adresse 15],
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Antoine PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [P] [F] [L]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF)
société d'assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentés par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
dont le siège social est [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal savoir sa directrice Madame [A] [J], domiciliée en cette qualité audit siège représentée par la CPAM de Pau-Pyrénées dont le siège social est [Adresse 3], représentée par sa directrice Madame [A] [J]
Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 12]
RG numéro : 24/00388
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y] a été opérée de la cataracte avec pose d'un implant multifocal à l'oeil droit, le 4 avril 2022, puis à l'oeil gauche le 11 avril 2022, par le docteur [P] [L], exerçant au sein du cabinet de la SELARL Hélios vision, situé à [Localité 16] (64).
Se plaignant d'une diminution progressive de sa vue depuis les opérations, Mme [Y] a, par actes du 16 septembre 2024, fait assigner la SELARL Hélios vision, M. [L] et son assureur, la SA Mutuelle assurances corps santé France (MACSF), et la CPAM de Bayonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins d'expertise médicale par un spécialiste en ophtalmologie.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 novembre 2024 (RG n°24/00388), le juge des référés a :
- débouté Mme [Y] de sa demande d'expertise médicale,
- laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
Pour motiver sa décision, le juge a retenu que les éléments du débat ne suffisent pas à rendre crédibles les allégations de Mme [Y] sur des troubles visuels actuels et postérieurs aux opérations effectuées par M. [L], de sorte que le motif légitime n'est pas établi.
Par déclaration du 4 décembre 2024 (RG n°24/03373), Mme [X] [Y] a relevé appel, intimant M. [L], son assureur et la CPAM de [Localité 12], et critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, Mme [X] [Y], appelante, entend voir la cour :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- commettre tel expert judiciaire médical qu'il plaira, spécialiste en ophtalmologie, du ressort de la cour d'appel de Bordeaux, afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt, aux fins notamment, de :
- déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par elle,
- dire si ce préjudice est en lien (total ou partiel) avec la double opération de la cataracte réalisée les 4 et 11 avril 2022 par le docteur [L],
- dire si une faute médicale ou une faute de diagnostic a été commise avant,
pendant, ou après l'opération de la cataracte du docteur [L],
- dire si une information adaptée et complète a été respectée et transmise à la patiente quant aux risques prévisibles et exceptionnels avant l'opération,
- établir un rapport préalablement soumis à la discussion des parties,
- déclarer les opérations d'expertise à venir contradictoires au docteur [L], à la MACSF, et à la CPAM de [Localité 12],
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :
- qu'elle verse au débat les éléments démontrant ses troubles visuels et leur retentissement sur son état psychologique, qui constituent un motif légitime de voir ordonner une expertise, nécessaire à l'engagement d'une action en responsabilité pour faute médicale contre le docteur [L] si l'expert conclut à son existence,
- que les parties adverses ne s'opposent pas à la mesure d'expertise.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2025, M. [P] [L] et la Mutuelle assurances corps santé France (MACSF), intimés, demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [Y],
En toute hypothèse,
- donner acte au docteur [L] de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,
- désigner tel expert judiciaire,
- dire que l'expert désigné pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord,
- dire n'y avoir lieu à versement d'une provision en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la mesure d'expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse Mme [Y],
- dire que la mission sera la suivante :
I. Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties,
2) Entendre tous sachants,
3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e),
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact,
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués,
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime,
7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé,
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci,
II Sur le préjudice de la victime :
9) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,
10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
11) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
13) Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séculaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
14) (Perte de gains professionnels actuels) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
15) (Déficit fonctionnel temporaire) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
16) (Consolidation) : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
17) (Souffrances endurées) : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable,
L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
18) (Déficit fonctionnel permanent) : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
19) (Assistance par tierce personne) : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
20) (Dépenses de santé futures) : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
21) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
22) (Perte de gains professionnels futurs) : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
23) (Incidence professionnelle) : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc.),
24) (Dommage esthétique) : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif,
L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
25) (Préjudice sexuel) : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité,
26) (Préjudice d'agrément) : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
27) Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient(e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
28) Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée,
Par ailleurs, l'Expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile, Il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 code de procédure civile),
- dire que la mesure d'expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur Mme [Y],
- dire n'y avoir lieu à versement d'une provision ou application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils précisent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que le docteur [L] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, tout en formulant protestations et réserves.
Ils ajoutent qu'aucune pièce médicale contradictoire ne venant démontrer une quelconque responsabilité du docteur [L], il n'y a pas lieu au versement d'une provision ou à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la CPAM de [Localité 12], représentée par la CPAM de Pau-Pyrénées, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y],
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'organisation d'une mesure d'expertise,
Statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise médicale avec la mission telle que rappelée par Mme [Y],
- lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la partie succombante,
- condamner le docteur [L] in solidum avec son assureur la MACSF, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser Maître Barnaba à son recouvrement au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les éléments de droit et de fait repris par Mme [Y] témoignent de la nécessité de la mesure d'expertise, laquelle ne vient pas suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, mais aura au contraire pour but de déterminer la preuve d'une éventuelle faute de soins commise par le docteur [L] en lien avec les préjudices de Mme [Y].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l'espèce, Mme [Y] soutient avoir constaté une dégradation de sa vue de près suite à l'opération de la cataracte avec pose d'un implant multifocal à chaque oeil effectuée par le docteur [L] les 4 et 11 avril 2022.
Elle produit, à l'appui de sa demande d'expertise médicale, une prescription établie par le docteur [L] le 8 janvier 2021, soit avant l'opération, pour une correction de -2.00 à l'oeil droit et de +0.50 à l'oeil gauche.
Suite au test de sa vision réalisé le 2 mars 2024, soit postérieurement aux interventions du docteur [L], il lui a été prescrit par le docteur [W] une correction de +0.50 à l'oeil droit et de +1.25 à l'oeil gauche, ce qui correspond à une perte de vision de près.
En outre, elle produit un courriel du docteur [K] [D] du 14 janvier 2025, qui remet en cause le choix d'un implant multifocal pour l'opération de Mme [Y].
Il en résulte que cette dernière démontre un motif légitime de voir un expert se prononcer sur son état et sur l'éventuel lien de causalité entre cet état et les interventions du docteur [L], cette mesure étant de nature à lui permettre de réunir le cas échéant les éléments de faits pouvant servir de base à un procès en responsabilité.
L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point et une expertise médicale sera ordonnée, étant précisé que M. [L] et son assureur ne s'y opposent pas, formulant seulement les protestations et réserves d'usage.
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut toujours, sans solliciter d'autorisation, s'adjoindre le concours d'un technicien pour faire procéder aux analyses qu'il se trouve dans l'impossibilité de pratiquer lui-même.
En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction qui est ordonnée par la cour d'appel et qui avait été refusée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne sera confié à ce dernier.
*****
La mesure d'expertise se faisant au profit de Mme [Y], les dépens de première instance et d'appel, qu'il n'y a pas lieu de réserver, demeureront à sa charge.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CPAM de [Localité 12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [X] [Y] de sa demande d'expertise médicale,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d'expertise médicale sur la personne de Mme [X] [Y], tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE pour y procéder :
Mme [R] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
avec pour mission de :
- procéder à l'examen médical de Mme [X] [Y],
- se faire remettre tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission,
- entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- rechercher l'état médical de la patiente avant l'intervention litigieuse ayant consisté en une double opération de la cataracte les 4 et 11 avril 2022, et décrire son état postérieur à ladite intervention,
- rechercher et décrire les causes de son état postérieur à l'intervention, et préciser le cas échéant s'il peut résulter de cette dernière,
- déterminer la date de consolidation de l'état de Mme [X] [Y],
- rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige,
- durant la période qui a précédé la consolidation :
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé, relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution,
- hors les périodes d'hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si la victime pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisir, de dire si l'assistance d'une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire, de dire si elle devait être transportée dans un véhicule aménagé ou de dire si elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins ou devait être accompagnée, de dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel ont dû être réalisées,
- dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués et au titre du préjudice esthétique temporaire en raison d'une altération de son apparence physique en les qualifiant,
- après la date de consolidation :
- dire si du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent ; dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration et dans l'affirmative fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
- dire si malgré son éventuel déficit fonctionnel permanent la victime est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte, le cas échéant, à reprendre dans les conditions antérieures les activités professionnelles (incidence professionnelle) qu'elle exerçait avant l'incident,
- dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisir auxquelles elle se livrait avant les lésions,
- dire si la victime devra subir, du fait de l'incident, des soins et traitements éventuellement sous le régime de l'hospitalisation, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante,
- dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime et dans l'affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire,
- dire si des adaptations du logement doivent intervenir et dans l'affirmative préciser lesquelles, et préciser l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
- dire si un véhicule automobile adapté est nécessaire en précisant les adaptations,
- dire s'il existe un préjudice esthétique permanent en le qualifiant,
- dire si la victime subit un préjudice sexuel d'ordre morphologique ou lié à l'acte sexuel lui-même ou lié a une impossibilité de procréer,
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la patiente et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'événement à l'origine du litige,
- faire toute remarque et observation utile,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai d'un mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulées dans ce délai,
DIT que le contrôle de la mesure d'expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Bayonne en vertu de l'article 964-2 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que Mme [X] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert devra établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Barnaba, pour ceux dont elle aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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