Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-16.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.620
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie notifiée à la victime ou à ses ayants droit, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur au contradictoire duquel la demande de prise en charge a été régulièrement instruite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Normande de volaille (l'employeur), a déclaré le 10 avril 2006 une tendinite du poignet droit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que par lettre du 4 août 2006, la caisse a notifié à l'intéressé sa décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et a porté cette décision à la connaissance de l'employeur ; que celui-ci a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que le courrier du 4 août 2006 constituant la décision de prise en charge litigieuse a été établi et signé par Mme Y..., « correspondant Risques Professionnels » ; que si la délégation de signature consentie à Mme Y... vise les actes de gestion technique en matière d'assurance maladie, d'accident du travail, de maladie-maternité-décès, d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente, elle est exempte d'une quelconque référence aux maladies professionnelles ; que la limitation pécuniaire du montant des opérations déléguées à six fois le plafond mensuel des salaires soumis à cotisations en vigueur à la date des opérations apparaît exclure que Mme Y... ait pu être autorisée à décider de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, une telle décision étant de nature à engager la caisse dans un montant de dépenses excédant notablement le maximum ainsi fixé par la délégation ; qu'au regard de l'exigence de précision posée par l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale quant à la nature des opérations pouvant être effectuées par le délégataire, les termes de la délégation de signature établie en faveur de Mme Y... le 3 mai 2004 et les limites dans lesquelles elle est enfermée ne permettent pas de considérer qu'elle pouvait, à la date du 4 août 2006, prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... ; que dans les rapports entre l'employeur et la caisse, ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Normande de volaille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Normande de volaille ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé de l'inopposabilité à la Société Normande de Volaille de la décision de prise en charge par la CPAM de la Mayenne de la maladie de Monsieur Gwénolé X... au titre de la législation professionnelle,
aux motifs que le fait pour la société Normande de Volaille de se prévaloir du défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge litigieuse consiste à soulever un moyen nouveau à l'appui de sa demande d'inopposabilité et non à former une prétention nouvelle ; que les moyens nouveaux étant parfaitement recevables en cause d'appel, la caisse est mal fondée à critiquer cette attitude procédurale et à arguer de ce qu'elle aurait été privée du double degré de juridiction ; qu'aux termes de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, c'est "La caisse" qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la seule mention de "La caisse" dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie à son seul directeur, lequel, en vertu de l'article R 122-3 du code de la sécurité sociale, "assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration" et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de l'organisme de sécurité sociale ; que la CPAM de la Mayenne a reconnu expressément à l'audience que le courrier du 4 août 2006 constitue bien la décision de prise en charge litigieuse ; que cette décision a été établie et signée par Mme Nicole Y... "correspondant Risques Professionnels" ; qu'en application des dispositions combinées des articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM peut, d'une part, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; qu'aux termes de l'alinéa 3 du second de ces textes, "cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu" ; que cette exigence de précision des délégations de signature données par un directeur à ses collaborateurs est rappelée par la circulaire CNAMTS du 9 juillet 2001 ; qu'il résulte de ces dispositions claires que la délégation de pouvoir ou de signature doit être expresse quelles que soient la ou les opérations concernées, précise et interprétée limitativement ; qu'en l'espèce, la CPAM de la Mayenne verse aux débats une délégation individuelle de signature établie le 3 mai 2004 par son directeur en faveur de Mme Nicole Y..., agent, qui porte sur les "opérations" d'« engagement, ordonnancement des dépenses et émission des ordres de paiement » et sur « les gestions suivantes » : « gestions techniques, « M sauf MI » assurance maladie, « A » accidents du travail, maladie-maternité-décès, incapacité temporaire, incapacité permanente, trésorerie et fonds communs (uniquement acompte aux assurés sociaux limité à 1 500 ¿ , que cette délégation précise in fine « MONTANT MAXIMUM DES OPERATIONS POUVANT ÊTRE EFFECTUEES : 6 fois le plafond mensuel des salaires soumis à cotisations en vigueur à la date des opérations » ; que si la délégation de signature ainsi consentie à Mme Y... vise les actes de gestions techniques en matière d'assurance maladie, d'accident du travail, de maladie-maternité-décès, d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente, elle est exempte d'une quelconque référence aux maladies professionnelles ; qu'il n'est donc pas établi que Mme Y... ait reçu une quelconque délégation en la matière ; qu'en outre, la limitation pécuniaire du montant des opérations déléguées à 6 fois le plafond mensuel des salaires soumis à cotisations en vigueur à la date des opérations apparaît exclure que Mme Y... ait pu être autorisée à décider de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, une telle décision étant de nature à engager la caisse dans un montant de dépenses excédant notablement le maximum ainsi fixé par la délégation ; qu'au regard de l'exigence de précision posée par l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale quant à la nature des opérations pouvant être effectuées par le délégataire, les termes de la délégation de signature établie en faveur de Mme Nicole Y... le 3 mai 2004 et les limites dans lesquelles elle est enfermée ne permettent pas de considérer qu'elle pouvait, à la date du 4 août 2006, prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Gwénolé X... le 10 avril 2006 ; que, dans les rapports employeur/caisse, ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui justifie, par voie d'infirmation du jugement déféré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen soulevé par la Société Normande de Volaille, de déclarer la décision litigieuse inopposable à cette dernière ;
alors qu'il résulte des articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale que le directeur de la CPAM peut déléguer, sous sa responsabilité, à titre permanent sa signature à un agent de l'organisme pour effectuer en son nom tous les actes relatifs à certaines de ses attributions, cette délégation devant préciser la nature des opérations ; que la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle faisant partie des risques professionnels, Madame Nicole Y..., agent de la caisse chargée des « risques professionnels » et bénéficiaire d'une délégation individuelle de signature permanente du directeur de la CPAM de la Mayenne pour les opérations d'engagement et d'ordonnancement des dépenses ainsi que pour la gestion technique de l'assurance maladie et des accidents du travail, actes qui rentraient dans ses attributions, avait nécessairement qualité pour signer une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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