Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Novembre 2024
N° RG 19/03016 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GU4U
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (22)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (22)
demeurant [Adresse 12]
Madame [G] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (22)
demeurant [Adresse 8] (CANADA)
représentées par Maître Guillaume ROLLAND, membre de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE au principal
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16] (75)
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-72181-2024-00152 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Maître Anne TISSIER-CABARET, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 26 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Novembre 2024
- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Guillaume ROLLAND (ANGERS- B5), Me Anne TISSIER-CABARET - 30 le
N° RG 19/03016 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GU4U
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [O] est décédé le [Date décès 7] 2018 au [Localité 14] (72).
Il laisse pour lui succéder ses quatre enfants :
- Madame [V] [O], née le [Date naissance 6] 1966,
- Madame [G] [O] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1967,
- Madame [J] [O], née le [Date naissance 4] 1969,
- Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 5] 1972.
L’acte de notoriété a été établi le 21 août 2018 par Maître [U] [F], notaire à [Localité 15] (72), en présence des quatre ayants-droit.
Par acte en date du 25 septembre 2019, Madame [J] [O], Monsieur [C] [O] et Madame [G] [O] épouse [E] ont fait assigner Madame [V] [O] devant le Tribunal de grande instance du Mans.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Juge de la mise en état a ordonné la mise en place d’une médiation et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue de cette mesure. Par correspondance du 23 juin 2023, le médiateur a fait part de l’échec de la médiation.
La masse partageable de la succession comprend notamment le massif forestier de la [Localité 9] et de la [Localité 17] détenu en indivision pour la moitié à Monsieur [K] [O] de son vivant.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2024, le Juge de la mise en état a autorisé Madame [J] [O], Monsieur [C] [O] et Madame [G] [O] épouse [E], en qualité de coindivisaires, à signer pour l’indivision [O] le mandat de gestion de la forêt, et a rejeté la demande tendant à l’évaluation du bien, considérant que cette demande fait partie des opérations de succession-liquidation partage dont le notaire aura la charge.
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [J] [O], Monsieur [C] [O] et Madame [G] [O] épouse [E] sollicitent de :
- ordonner le partage des biens de la succession de Monsieur [K] [O],
- désigner Maître [U] [F] pour procéder aux opérations de partage,
- commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
- condamner Madame [V] [O] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [V] [O] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’il n’a pas été possible de procéder au partage amiable de la succession de leur père en raison du positionnement de leur soeur, en désaccord avec les estimations des biens composant l’actif de la succession et les répartitions proposées. Ils fondent ainsi leur demande de partage au visa des article 815, 840, 841-1 du Code civil et 1364 et 1368 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions, signifiées par voie électronique en date du 1er juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [V] [O] demande de :
- lui donner acte de son accord pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [O],
- désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Maine-et-Loire, de Mayenne et de la Sarthe avec faculté de délégation à l’un de ses confrères, à l’exclusion de Maître [U] [F], Notaire en résidence à [Localité 15] (72),
- débouter Madame [J] [O], Monsieur [C] [O] et Madame [G] [O] épouse [E] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
N° RG 19/03016 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GU4U
Madame [V] [O] confirme avoir pris son propre notaire au regard de la complexité des opérations de liquidation de succession et des désaccords relatifs aux estimations proposées des biens immobiliers. Elle souligne qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
de la succession de Monsieur [K] [O], mais estime toutefois qu’il doit être désigné pour y procéder un autre notaire que celui des demandeurs. Elle indique contester la valeur de la forêt de la [Localité 9] et de la [Localité 17], telle qu’évaluée par Monsieur [P], ainsi que du bien immobilier située [Adresse 10] à [Localité 13], au regard des travaux nécessaires à réaliser. Elle précise qu’elle ne considère pas s’être opposée aux opératiions de partage mais avoir posé des questions légitimes sur la valeur des biens dépendant de la succession.
La clôture des débats est intervenue le 25 septembre 2024, par ordonnance du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du Code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
Il résulte de l'article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Maître [F] a dressé l’acte de notoriété en présence des quatre ayants-droit de Monsieur [K] [O] en date du 21 août 2018.
Il apparaît toutefois que la déclaration de succession établie le 6 décembre 2019 a été réalisée en l’absence de Madame [V] [O], ni présente, ni représentée.
Il ressort des éléments de la procédure que des contestations subsistent qui ont empêché un accord des héritiers. Le partage amiable n’a ainsi pas pu être réalisé. Les parties consentent par ailleurs à l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de leur père.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [O].
Le patrimoine successoral comprenant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Maître [U] [F] est intervenu au titre de l’acte de notoriété, de l’inventaire et de la déclaration de succession. Les demandeurs soutiennent le maintien de ce notaire pour procéder au partage. Madame [V] [O] s’oppose à sa désignation.
Dans un souci d’objectivité, il y a lieu de choisir un notaire dont le nom n’a pas été proposé par les parties, en désignant Maître [Z] [W], Notaire à [Localité 14], sachant que chaque partie pourra se faire assister d’un notaire de son choix.
Il convient de commettre le juge du Tribunal judiciaire du Mans en charge des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçue pour son compte au titre de loyers, de déterminer, le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision, et par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
N° RG 19/03016 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GU4U
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations que le bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il convient d’ordonner le partage des dépens entre les parties, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, à proportion de leurs droits dans la succession de Monsieur [K] [O].
Compte tenu du partage des dépens entre les parties, la distraction prévue à l’article 699 du Code de procédure civile apparaît inopportune.
La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent à ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de Monsieur [K] [O] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [Z] [W], Notaire, [Adresse 3] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger le FICOBA et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
N° RG 19/03016 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GU4U
DIT que les dépens seront partagés entre Madame [J] [O], Monsieur [C] [O], Madame [G] [O] épouse [E] et Madame [V] [O] à hauteur de leurs droits dans la succession ;
DÉBOUTE Madame [J] [O], Monsieur [C] [O] et Madame [G] [O] épouse [E] de leur demande formée au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [O], Monsieur [C] [O] et Madame [G] [O] épouse [E] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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