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Cour de cassation, 18 juin 2008. 06-42.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-42.546

Date de décision :

18 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mars 2006), que M. X..., engagé le 15 septembre 1973 en qualité de délégué à la tutelle par l'Union départementale des associations familiales du Maine et Loire (UDAF 49), a été promu directeur de cet établissement le 1er mars 1983 ; qu'un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 1er décembre 1999 en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et applicable initialement à tous les salariés de l'UDAF a réduit l'horaire collectif à trente-cinq heures hebdomadaires ; qu'en vertu de l'article 8 de cet accord, tout dépassement du nouvel horaire inférieur ou égal à trois heures devait faire l'objet d'une récupération, des modalités spécifiques d'aménagement et de réduction du temps de travail étant mises en place par l'article 13 pour les agents de direction et l'encadrement, auxquels le régime d'une convention de forfait intégrant les heures supplémentaires qu'ils étaient amenés à accomplir serait proposé ; qu'un avenant n° 2 du 17 mai 2000 a exclu du champ de l'accord "les agents de direction qui relev(aient) de l'application de l'avenant 178" ; que M. X..., dont la qualité de cadre dirigeant n'est pas contestée, a conclu avec son employeur, le 27 juin 2000, une convention de forfait prévoyant que sa rémunération mensuelle, basée sur 151,67 heures mensuelles, tiendrait compte de 4 heures supplémentaires par semaine majorées de 10% ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 27 décembre 2002 avec dispense d'exécution de son préavis, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 27 décembre 2002, ainsi que les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour préjudice économique et moral ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des stipulations plus favorables du contrat de travail de M. X..., prévoyant le paiement de ses heures supplémentaires dans le cadre d'une convention de forfait, que le salarié, nonobstant sa qualité de cadre dirigeant, bénéficiait des dispositions de la réglementation de la durée légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'avenant du 17 mai 2000 modifiant l'accord d'entreprise du 1er décembre 1999, cet accord n'est pas applicable aux agents de direction ; qu'en rejetant les demandes de M. X..., dont elle relève qu'il était cadre dirigeant, sur le fondement des dispositions de cet accord prévoyant la récupération des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'avenant précité et les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer même que l'accord du 1er décembre 1999 ait été applicable à M. X..., il ne pouvait être soumis aux dispositions relatives à la récupération des heures supplémentaires, lesquelles ne peuvent être appliquées aux salariés bénéficiant d'une convention de forfait en vertu de laquelle les heures supplémentaires effectuées sont payées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la convention de forfait précitée, ayant pour seul objet la rémunération des heures supplémentaires accomplies entre la 36e et la 39e heure, n'impliquait pas de la part de l'employeur l'engagement d'appliquer au salarié l'ensemble des dispositions légales relatives à la durée du travail, et relevé, d'autre part, que le système de récupération des heures supplémentaires institué par l'accord d'entreprise du 1er décembre 1999 était applicable à l'ensemble du personnel, la cour d'appel a déduit à bon droit de la qualité de cadre dirigeant de l'intéressé l'impossibilité pour lui d'obtenir le paiement des heures effectuées au-delà de la 39e heure de travail et dont il n'établissait pas qu'il aurait été empêché par l'employeur de les récupérer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.

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