Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Annette R., épouse S.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Vincent, avocat de M. Schmitt, de Me Hennuyer, avocat de Mme S., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 1987) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux S.-R., alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. S. soutenant que c'était "simplement le refus de son épouse de partir chez sa belle-famille qui est la cause de ce départ isolé", alors, d'autre part, que l'arrêt constate que l'épouse a refusé de suivre son mari en Alsace où il avait été nommé ; que, par suite, en s'abstenant de rechercher si le refus de l'épouse de suivre également son époux en Alsace pendant les vacances n'était pas imputable à celle-ci, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors qu'enfin, le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'à raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les faits imputés à M. S. constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a expressément retenu, pour prononcer le divorce aux torts de la femme son refus de suivre son mari en Alsace lorsqu'il y fut muté ; Et attendu qu'elle n'était pas tenue d'énoncer spécialement si les griefs retenus à l'encontre de chacun des époux constituaient une violation grave plutôt qu'une violation renouvelée des obligations résultant du mariage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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