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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-13.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.295

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10240 F Pourvoi n° Y 18-13.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SCF Louzica, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (12e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel Bischenberg, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société SCF Louzica, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Caisse de crédit mutuel Bischenberg ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCF Louzica aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société SCF Louzica. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI SCF Louzica de son pourvoi immédiat fondé sur la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation et d'avoir jugé que l'action de la CCM Bischenberg n'était pas prescrite ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Le litige porte sur la question de savoir si une SCI peut se prévaloir de cette disposition. Si la personne morale n'est pas exclue par la lettre de l'article L 137-2 du code de la consommation, il convenait d'apprécier la qualité de consommateur d'une SCI en fonction de son objet social et de la nature du bien acquis. En l'espèce, la nature professionnelle du prêt résulte de la volonté des parties elles-mêmes puisque l'acte notarié qualifie le concours financier de professionnel ; le chapitre 1 intitulé « caractéristiques du prêt » est destiné à financer « une activité de nature strictement professionnelle à l'exclusion du financement de toute activité privée ». Le même acte précise que l'objet du financement porte sur « l'acquisition de trois lots de copropriété comprenant : - des locaux de bureaux de 461 M2 sous lot 503 - des locaux archives de 123 M2 sous lot 08 - 3 parkings », de sorte que la nature du bien acquis est purement professionnelle, et exclut tout aspect d'habitation. De plus, l'objet social de la SCI SCF LOUZICA, n'est pas contrairement à ce qu'elle prétend, la gestion strictement privée de son patrimoine familial, puisque cette notion est associée à la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeur mobilière et de société quotée ou non quotée et non à la propriété et la gestion civile des biens mobiliers et immobiliers, l'acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété, la construction, la réfection, la rénovation, la réhabilitation d'immeubles selon les précisions apportés par les statuts. Surtout, la jurisprudence constante de la cour de cassation affirme que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instaurée par l'article L 137-2 du code de la consommation, ceux-ci étant nécessairement des personnes physiques. Cette analyse a été réaffirmée le 18 octobre 2017 par la première chambre civile de la cour de cassation. La SCI SCF LOUZICA invoque donc à tort cette prescription biennale et est déboutée de ses fins, prétentions et moyens ; 1°) ALORS QUE, selon l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'est consommateur, au sens de ce texte, toute personne, qu'elle soit physique ou morale, qui souscrit à un prêt à des fins strictement privées, c'est-à-dire en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en affirmant que la SCI SCF Louzica serait privée du bénéfice de ces dispositions protectrices, car seules les personnes physiques pourraient s'en prévaloir, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°) ALORS QU'est consommateur, au sens de l'article L. 137-2, nouvellement L. 218-2, du code de la consommation, toute personne qui souscrit à un prêt en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en estimant que la nature du bien acquis, en l'occurrence des locaux professionnels, excluait que le bien financé par le contrat de prêt litigieux relève d'une activité privée, bien que la destination professionnelle des biens acquis n'était pas exclusive d'un investissement privé et de la qualité de consommateur de son auteur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article précité ; 3°) ALORS QU'est consommateur, au sens de l'article L. 137-2, nouvellement L. 218-2, du code de la consommation, toute personne qui souscrit un prêt en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que la finalité de l'activité en cause doit être appréciée, pour les personnes morales, au regard de la réalité de leur objet social ; qu'en considérant que la SCI développait, dans le cadre de ses activités immobilière, une activité nécessairement professionnelle, en l'absence de mention contraire de ses statuts, sans analyser si, ainsi que la SCI SCF Louzica le soutenait, la mention de ce que la destination strictement privée de son portefeuille familial, conjuguée avec sa dénomination sociale, ainsi que la réalité d'une activité sociale tournée vers la gestion d'un seul bien immobilier par trois gérants appartenant à une seule et même famille, ne permettait pas de considérer que le prêt litigieux, contracté pour cette seule acquisition, n'impliquait pas une destination purement privée dudit contrat et sa qualité de consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.

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Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz