Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01643 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERVO
jugement du 10 Juillet 2019
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 18/06541
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, agissant en la personne de son représenté légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
INTIMES :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8938 du 17/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
Madame [N] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008467 du 10/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Marie-Aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine a été en relation d'affaires avec l'EURL [Z] [I] - ayant pour gérant M.'[I] [Z], alors marié à Mme [N] [F], sous le régime de la séparation de biens -, et qui exploitait un fonds de commerce de restaurant, bar, hôtel en [Localité 9] (53).
Suivant acte sous seing privé du 20 août 2013, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à l'EURL [Z] [I], un prêt à usage professionnel (MT'Professionnel) n°10000033867, d'un montant initial de 370 000 euros pour financer des travaux d'agrandissement de bâtiment à usage professionnel, remboursable en 36 mensualités de 921,92 euros (intérêts de l'anticipation), 83'mensualités de 4 820,85 euros et 1 échéance de 4 820,94 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,59%, et au taux effectif global (TEG) de 2,59% l'an. Le'prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce.
Dans ce même acte, M. [Z], gérant de l'EURL [Z] [I] et son épouse se sont portés, chacun, caution solidaire du remboursement dudit prêt, dans la limite de la somme de 35 150 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 180 mois.
Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2014, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à l'EURL [Z] [I] un prêt à usage professionnel (MT'Professionnel) n°10000113997, d'un montant de 130 000 euros destiné à financer des travaux dans le bâtiment professionnel, remboursable en 36'mensualités de 323,92 euros (intérêts de l'anticipation), 83 mensualités de 1'693,81 euros et 1 échéance de 1 694 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,59%, et au taux effectif global (TEG) de 2,59% l'an. Le prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce.
Dans ce même acte, M. [Z] et son épouse se sont portés, chacun, caution solidaire du remboursement dudit prêt, dans la limite de la somme de 32 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 180 mois.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Laval a placé l'EURL [Z] [I] en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2017, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, à titre privilégié spécial, pour un montant total de 94 690,08 euros au titre du prêt de 130 000 euros, et pour un montant total de 256 577,30 euros au titre du prêt de 370 000 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 mars 2017, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a rappelé à chacune des cautions solidaires ses engagements au titre des deux prêts.
Courant 2017, M. et Mme [Z] se sont séparés.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge commissaire au redressement judiciaire de l'EURL [Z] [I] a admis les créances à titre définitif pour chacun des deux prêts précités.
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Laval a ordonné la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [I].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 février 2018, la'CRCAM de l'Anjou et du Maine a mis en demeure, sous 10 jours, M. [Z] et Mme [F] épouse [Z], chacun, en leurs qualités de cautions solidaires, de régler une somme totale de 51.012,45 euros.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 février 2018 dans le cadre de la procédure de divorce des époux [Z].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 mars 2018, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a mis en demeure, sous quinzaine, M. [Z] et Mme'[F] épouse [Z], chacun, en leurs qualités de cautions solidaires, de régler une somme totale de 52.233,22 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 avril 2018, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a prononcé la déchéance des termes des deux prêts susvisés et a mis en demeure, sous quinzaine, M. [Z] et Mme [F] épouse [Z], chacun, en leurs qualités de cautions solidaires, de régler une somme totale de 64 650 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juillet 2018, la'CRCAM de l'Anjou et du Maine a réitéré ses mises en demeure à l'égard de M.'[Z] et Mme [F] épouse [Z], en leurs qualités de cautions solidaires de l'EURL [Z] [I].
Par actes d'huissier du 30 octobre 2018, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a fait assigner M. [Z] et Mme [F] épouse [Z] devant le tribunal de commerce de Laval, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, en paiement des sommes dues en vertu de leurs engagements de caution.
En défense, M. [Z] et Mme [F] ont soulevé, en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, la disproportion entre les ressources des cautions et l'engagement contracté au moment de la signature des actes de cautionnement pour voir dire que le Crédit agricole ne peut se prévaloir des engagements de cautions à leur encontre.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Laval a :
- condamné M. [Z] à payer au Crédit agricole en qualité de caution la somme de 35 231,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, les intérêts étant capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamné M. [Z] à payer au Crédit agricole la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Crédit agricole de ses demandes à l'encontre de Mme [F],
- condamné le Crédit agricole à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Z] au règlement des dépens.
Par déclaration du 7 août 2019, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. [Z] en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt de 130 000 euros, soit la somme de 32 575,22 euros outre intérêts à compter du 18 octobre 2018 avec capitalisation des intérêts, l'a déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [F] en sa qualité de caution solidaire au titre des prêts de 370 000 euros et 130 000 euros, soit de ses demandes en paiement des sommes de 35 231,36 euros et 32 575,22 euros outre les intérêts sur ces deux sommes à compter du 18 octobre 2018 avec capitalisation des intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme'[F] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant M. [Z] et Mme [F] épouse [Z].
M. [Z] a formé appel incident.
En cours de procédure d'appel, M. [Z] et Mme [F] ont divorcé selon jugement prononcé le 26 novembre 2020.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 6 mai 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La CRCAM de l'Anjou et du Maine demande à la cour de:
- la recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que les engagements de caution souscrits par les époux [Z] n'étaient pas disproportionnés à leurs revenus et biens,
en conséquence,
- condamner M. [Z], en sa qualité de caution solidaire, à lui verser la somme de 32 575,22 euros au titre du prêt de 130 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [Z], en sa qualité de caution solidaire, à lui verser les sommes suivantes :
* 35 300,66 euros au titre du prêt de 370 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
* 32.639,30 euros, au titre du prêt de 130 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- la décharger de la condamnation injustement prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles,
- débouter M. [Z] et Mme [Z] de leurs appels incidents, ainsi que de leurs demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires, notamment en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 35'231,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, outre une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [Z] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [Z] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine fait valoir que les intimés ne rapportent pas la preuve leur incombant d'une disproportion de leurs engagements de caution respectifs.
Elle souligne que la caution ne peut être déchargée de son engagement que si la disproportion perdure jusqu'à son appel en garantie, soit au moment du paiement effectif. Elle rappelle que le créancier professionnel, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des revenus et biens déclarés par la caution personne physique à la date de son engagement.
S'agissant des engagements de caution de M. [Z], elle observe que pour le prêt de 370 000 euros, eu égard à sa rémunération (24 000 euros par an) à la date de son engagement, le risque à hauteur de 23% de sa rémunération mensuelle était acceptable ; qu'il disposait d'une épargne et de parts sociales dont il doit justifier la valeur à la date de son engagement, et qu'il s'évince du dossier comptable prévisionnel de l'expert-comptable qu'il a missionné, laissant augurer un chiffre d'affaires et un résultat net comptable en progression constante, que l'opération financée était viable. Elle souligne que selon la Cour de cassation, les capacités contributives de la caution peuvent s'apprécier au vu des perspectives de développement de l'entreprise qu'il a créée. Elle constate que M. [Z] voulait monter en gamme en créant un restaurant gastronomique.
Elle relève qu'à la date de son appel en garantie, M. [Z] percevait un salaire confortable de 4161 euros par mois. Elle remarque qu'après une période de chômage, il a été embauché comme chef cuisinier en avril 2019 et ne peut soutenir qu'il ne perçoit qu'un salaire de serveur.
Pour le prêt de 130 000 euros, elle observe que le risque engendré pour les cautions s'élevait à 45% de leurs ressources mensuelles. Elle affirme que M.'[Z], gérant de deux restaurants, était un emprunteur averti et présentait de sérieuses garanties. Elle note que le résultat net de son entreprise était bénéficiaire de 12 329 euros pour l'exercice 2013 et de 41 863 euros en 2014, avant de baisser seulement en 2015.
Elle réaffirme que M. [Z] tire des revenus d'une nouvelle activité salariée de chef cuisinier dont il lui incombe de justifier.
S'agissant des engagements de caution de Mme [Z], elle prétend qu'aucune disproportion au jour de la souscription du cautionnement pour le prêt de 370 000 euros n'est établie. Elle souligne que cette dernière a déclaré percevoir un revenu de 1 500 euros par mois, sans que la fiche de renseignement renseignée soit affectée d'anomalies apparentes, peu important qu'elle ait été remplie par un conseiller bancaire dès lors que Mme [Z] l'a signée. Elle fait valoir que Mme [Z] qui prétend qu'en réalité son salaire était moindre, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle ajoute que les époux [Z] ont fait état d'une épargne de 30 000 euros.
Elle estime que la séparation des intimés en 2017 importe peu, et relève que Mme [Z] reconnaît avoir repris une activité professionnelle.
Pour le prêt de 130 000 euros, elle relève que si Mme [Z] a déclaré des revenus annuels de 18 000 euros, l'EURL [Z] [I] présentait de sérieuses garanties, au vu de ses perspectives de développement, de l'apport conséquent de M. [Z] et de subventions du département. Elle considère que Mme [Z], au regard de son implication dans l'entreprise, s'est engagée en parfaite connaissance de cause.
L'appelante sollicite la capitalisation des intérêts.
Elle se défend d'avoir manqué à son devoir de mise en garde envers Mme'[Z]. Elle affirme que celle-ci, épouse de l'associé unique de l'EURL [Z] [I], était une caution avertie, de sorte qu'elle n'était pas redevable d'un tel devoir à son égard. Elle estime qu'elle était informée de la situation de l'entreprise et partie prenante du projet financé, notant que l'étude financière Fiteco fait état d'un projet de couple et d'un investissement conjoint. Au surplus, elle observe que le préjudice découlant d'un manquement à ce devoir s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement ; que les dommages et intérêts alloués ne peuvent équivaloir au montant de la dette.
M. [Z] demande à la cour de :
vu les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- sur l'appel incident, infirmer le jugement entrepris et débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la même à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] invoque une disproportion de ses engagements de caution et prétend qu'ils doivent lui être déclarés inopposables.
Il indique qu'il était marié à Mme [F] sous le régime de la séparation de biens, qu'il percevait un revenu mensuel de 2 000 euros, avec trois enfants à charge et s'acquittait d'une somme de 626 euros au titre d'autres emprunts. Il'ajoute qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier puisque la résidence principale du couple avaient été vendue pour un prix intégralement investi dans l'EURL [Z] [I].
Il affirme qu'eu égard aux nombreux emprunts contractés par l'EURL à hauteur de 500 000 euros pour financer des travaux et biens d'équipement, la valeur de ses parts sociales était bien amoindrie. Il considère que la CRCAM savait que le montage réalisé était hasardeux car l'EURL [Z] [I] non propriétaire des murs de l'ancien et du nouveau restaurant, supportait environ 9 600 euros de loyers mensuels, et que les travaux sont restés la propriété du bailleur. Il souligne que l'EURL a été placée en redressement puis liquidation judiciaire dès 2017 et 2018.
Il affirme qu'il perçoit actuellement un salaire de 1 124 euros environ. Il précise qu'il avait retrouvé un emploi après la liquidation de son restaurant, mais qu'il l'a perdu quelques mois après. Il fait état d'autres dettes, d'un prêt pour une voiture en leasing et d'une condamnation selon jugement du juge aux affaires familiales de Laval du 10 décembre 2019 à payer à Mme [F] une contribution à l'entretien et l'éducation de leurs enfants, à effet rétroactif au 13 février 2019.
Mme [F] divorcée [Z] demande à la cour de :
vu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2014,
subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 10 juillet 2019,
- débouter ainsi la CRCAM de l'Anjou et du Maine de toutes ses demandes formulées à son encontre,
- condamner en cause d'appel la CRCAM de l'Anjou et du Maine au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile combinées aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
Mme [F] épouse [Z] conclut à l'existence d'une disproportion de ses engagements de caution.
S'agissant du prêt de 370 000 euros, elle affirme que si elle a déclaré un salaire mensuel de 1 500 euros par mois comme salariée de l'EURL [Z] [I], elle ne touchait en réalité qu'à peine 1 200 euros au vu de ses bulletins de salaire. Elle soutient qu'elle n'a pas elle-même rempli la fiche de renseignements des cautions et que le représentant de la banque l'a renseignée en mentionnant des revenus forfaitaires sans vérifications. Elle affirme que même un salaire de 1 500 euros ne lui aurait pas permis de faire face à son cautionnement.
Elle souligne que son couple avait déjà trois enfants à charge et devait supporter des échéances mensuelles pour des crédits de 626 euros, qu'il existait des frais d'hébergement. Elle prétend qu'elle ne disposait d'aucune épargne, que du fait du régime de séparation de biens, l'épargne qui aurait pu exister aurait appartenu à son mari. Elle observe que le prix de vente de leur maison avait été investi dans les parts sociales de l'EURL dont elle n'était pas propriétaire, son mari étant seul associé.
S'agissant du prêt de 130 000 euros, elle relève que le taux d'endettement avant et après projet est indiqué comme étant de 52,76%. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a mentionné l'appelante dans la fiche de renseignement, elle n'a jamais été conjointe collaboratrice mais salariée de l'EURL. Elle dénie encore qu'elle percevait un salaire mensuel de 1 500 euros. Elle affirme que les charges du couple étaient de 1 826 euros par mois avec trois enfants à charge ; que l'épargne était quasi-inexistante ; qu'un emprunt de 10 000 euros était en cours.
Elle indique que mariée sous régime de séparation de biens, elle n'avait pas vocation à profiter des bénéfices de l'entreprise. Elle objecte que la proportion de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
Elle déclare que sa situation financière s'est aggravée depuis la séparation avec son mari. Elle souligne que son salaire maximal entre 2019 et 2022 n'a jamais été beaucoup plus supérieur à 1 300 euros par mois. Elle fait état de charges liées à l'entretien des trois enfants dont la résidence a été maintenue chez elle. Elle'précise ne disposer d'aucun patrimoine.
Subsidiairement, excipant de sa qualité de caution non avertie, elle impute à l'appelante un manquement à son devoir de mise en garde à son égard, considérant qu'elle aurait dû attirer son attention sur la fragilité du projet professionnel financé et sur le risque d'endettement excessif. Elle en déduit qu'elle doit être déchargée du paiement des sommes que lui réclame la CRCAM. Elle affirme que l'opération était hautement risquée puisque l'EURL non propriétaire des murs du nouveau restaurant, réglait un loyer mensuel élevé de 7 000 euros par mois, car les prêts n'étaient destinés qu'à financer des travaux et biens d'équipements, que le prévisionnel de Fiteco très succinct, et ne se fondant que sur l'estimation d'un futur chiffre d'affaires important, n'était pas formel quant à la fiabilité des données des chiffres avancés et du projet et ne prenait pas en compte le prêt de 130 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 26 avril 2024 pour la CRCAM de l'Anjou et du Maine,
- le 20 janvier 2020 pour M. [Z].
- le 25 avril 2024 pour Mme [F].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition s'applique à l'égard de toute caution, qu'elle soit avertie ou profane, même dans l'hypothèse où elle est dirigeante de la société débitrice principale.
Il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de sa souscription pour en invoquer l'inopposabilité.
La disproportion s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant le patrimoine de la caution pour ne retenir que la valeur nette de son patrimoine.Les revenus escomptés de l'opération garantie ne peuvent être pris en compte.
Lorsque la banque exige une fiche de renseignement patrimoniale, elle est en droit de se fier aux informations que la caution lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la'caution n'est pas admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En cas de pluralité de cautions solidaires du débiteur principal, la disproportion alléguée par chaque caution s'apprécie au regard des biens et revenus de chacune d'elle et en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
Il en est de même pour le cautionnement donné en garantie de la même dette par chacun des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, tels les ex-époux [Z]. A défaut de plus ample justificatif, il ne pourra qu'être fait application de la présomption de l'article 1538, alinéa 2, du code civil d'une propriété indivise pour moitié sur les éléments d'actif ainsi que, par voie de conséquence, d'une répartition des charges et des dettes à proportion de moitié pour chacun en application des articles 1537, sauf pour les dettes du ménage entrant dans le cadre de l'article 214 du même code auxquelles chacun des époux doit contribuer à proportion de leurs facultés respectives en l'absence de conventions matrimoniales sur ce point.
I- Sur la situation de M. [Z]
1) Sur la disproportion des engagements de M. [Z]
* au titre du prêt de 370 000 euros souscrit le 20 août 2013
M. [Z] a déclaré dans une fiche de renseignements signée par lui le jour de la souscription de son engagement, après la mention selon laquelle il certifiait exacts et sincères les renseignements qui y figuraient, qu'il disposait d'un revenu mensuel de 2 000 euros, qu'il supportait conjointement avec son épouse des mensualités d'un montant de 626 euros d'un prêt dont l'encours s'élevait à 23 000 euros, partageait avec celle-ci la charge de trois enfants, et disposait, ensemble, d'une épargne de 30 000 euros.
En considération de ces éléments, les premiers juges ont retenu à juste titre que M. [Z] disposait au jour de la conclusion du cautionnement d'un actif net (de'3 500 euros pour sa part) et de revenus nets, déduction faite de la part des charges du ménage et de la part d'emprunt qu'il supportait, lui permettant de faire face à un engagement limité à 35 150 euros et ce, outre la valeur à l'époque des parts qu'il détenait dans sa société.
* au titre du prêt de 130 000 euros souscrit le 26 juin 2014
Le second engagement pris à hauteur de 32 500 euros, portait ses engagements de caution à l'égard de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à un montant total de 67 650 euros.
Il ressort de la fiche de renseignements qu'il a remplie le jour même de la souscription de ce second engagement avec les mêmes mentions de sincérité et d'exactitude que sur la précédente, que si ses revenus étaient inchangés par rapport à la date du premier engagement, de même que le montant de l'épargne du couple, l'encours du prêt à la charge des époux avait été réduit à 10 000 euros mais le couple supportait une charge supplémentaire d'un loyer de 1 200 euros par mois. S'il a déclaré que le couple était déjà engagé comme caution à hauteur de 70 000 euros, cela n'est supérieur que de 5 000 euros au cumul des premiers engagements qui étaient de 32 500 euros chacun.
En considérant que les charges communes des trois enfants et du loyer étaient partagées avec son épouse à proportion de leurs revenus respectifs (2 000 euros pour M. [Z] et 1 500 euros pour Mme [F]), les revenus de M. [Z] ne lui permettaient plus de faire face à des engagements supplémentaires avec ses seuls revenus. Mais il faut aussi tenir compte de l'ensemble de son patrimoine qui, s'il était composé passivement d'un encours de prêt de 5 000 euros correspondant à sa part, était composé activement d'une épargne dont sa part était de 15 000 euros et surtout des toutes les parts sociales de la société EURL [Z] [I], dont il était seul propriétaire, qu'il avait souscrites au prix nominal de 8 000 euros, mais dont il ne donne pas la valeur. Or, à la clôture de l'exercice comptable au 31 juillet 2014, cette société, propriétaire d'un fonds commercial évalué à 92 000 euros et dont l'actif immobilisé était globalement fixé à 1 148 377 euros, avait 62 992 euros de capitaux propres compte tenu d'un bénéfice de 41 863 euros (dû à des produits exceptionnels sur opérations en capital d'un montant de 132 000 euros semblant correspondre aux subventions dont l'obtention était prévue dans le plan de financement) succédant à deux années également bénéficiaires, avait un montant d'emprunts bancaires de 879'310 euros, avait réalisé un chiffre d'affaires nets de 586 031 euros en progression par rapport à l'année précédente mais inférieur aux charges d'exploitations d'un montant de 664 495 euros d'où un résultat d'exploitation négatif de 76 134 euros. Ces chiffres sont à interpréter à la lumière de l'étude établie par le cabinet comptable de la société, en février 2013, exposant que, comme le déclare la CRCAM, sans être démentie par M. [Z], ce dernier avait souhaité ouvrir un nouveau restaurant et monter en gamme et, pour ce faire, avait dû financer des nouveaux équipements. Il est, d'ailleurs, observé que l'année suivante, le déficit d'exploitation a été réduit à 27 134 euros pour un chiffre d'affaires nets encore en augmentation, atteignant 1 002 379 euros alors que les emprunts bancaires étaient ramenés à 593 000 euros. Il découle de ces éléments qu'il n'est nullement établi comme l'affirme M. [Z], sans le démontrer, que'la valeur de ses parts sociales était assez peu significative au regard des cautionnements souscrits.
Partant, M. [Z] ne démontre pas qu'il se trouvait au jour de la conclusion de son engagement de caution de 32 500 euros dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec l'ensemble de ses biens et revenus. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au vu du décompte produit, la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine s'élève à la somme de 32 575,22 euros au titre du prêt de 130 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018.
Les intérêts seront capitalisés conformément à la demande dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 février 2016.
II- Situation de Mme [F]
Sur la disproportion des engagements de Mme [F]
* au titre du prêt de 370 000 euros souscrit le 20 août 2013
Mme [F] a déclaré dans la fiche de renseignements commune à son mari signée par elle le jour de la souscription de son engagement après la mention selon laquelle elle certifiait exacts et sincères les renseignements qui y figuraient, qu'elle disposait d'un salaire mensuel de 1 500 euros, qu'elle supportait conjointement avec son mari des mensualités d'un montant de 626 euros d'un prêt dont l'encours s'élevait à 23 000 euros et partageait avec celui-ci la charge de trois enfants, ayant ensemble comme actif une épargne de 30 000 euros.
C'est à juste titre que la banque fait valoir qu'en l'absence d'anomalies apparentes, elle était en droit de se fier aux éléments d'informations déclarés par Mme [F], laquelle n'est donc pas admise à établir que sa situation financière et patrimoniale était en réalité moins favorable que celle qu'elle a indiquée dans la fiche de renseignements, s'agissant des revenus perçus par elle ou de la valeur de son patrimoine mobilier.
Pour autant, en présence d'un actif limité à 15 000 euros correspondant à sa part dans l'épargne du couple, très faiblement supérieur au passif que représentait sa part dans le capital restant dû sur un prêt, de 11 500 euros (23 000/2) et de ressources de 1 500 euros par mois ne lui permettant que de faire face à sa part des charges du ménage avec trois enfants, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'était démontrée une disproportion manifeste entre son engagement et ses biens et revenus.
* au titre du prêt de 130 000 euros souscrit le 26 juin 2014
Le second engagement pris à hauteur de 32 500 euros, portait ses engagements de caution à un montant total de 67 650 euros.
Il ressort de la fiche de renseignements qu'elle a remplie le jour même de la souscription de ce second engagement avec les mêmes mentions de sincérité et d'exactitude, que sa situation était inchangée par rapport à celle qui était indiquée dans la précédente fiche à l'exception de l'encours du prêt supporté par les deux époux qui avait été réduit à 10 000 euros et d'une charge supplémentaire d'un loyer de 1 200 euros par mois pour le couple. Si elle a déclaré que le couple était déjà engagé comme caution à hauteur de 70 000 euros, cela n'est supérieur que de 5 000 euros au cumul des premiers engagements qui étaient de 32 500 euros chacun.
Il en résulte que sa situation ne s'était pas améliorée, de sorte que de plus fort, l'engagement qui s'ajoutait au précédent était manifestement disproportionné à sa situation financière.
* sur la situation de Mme [F] au jour où elle a été appelée
Il convient donc d'examiner, en application des dispositions l'article L 341-4 du code de la consommation sus rappelées, si le patrimoine et les revenus de Mme'[F] lui permettaient de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, soit au jour où elle a été assignée, le 30 octobre 2018.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine pour ne retenir que la valeur nette de son patrimoine et au regard de ses revenus et charges.
Il revient au créancier qui allègue que la caution peut faire face à son engagement au moment de l'appel en garantie, de le prouver en fournissant les éléments d'évaluation de la situation de la caution.
Dans le cas présent, le créancier ne prétend pas que tel serait le cas. En outre, il ressort des pièces produites par Mme [F] qu'elle était en instance de divorce, la résidence des enfants avait été fixée chez elle sans contribution financière du père. L'ordonnance de non-conciliation du 20 février 2018 retient qu'elle percevait alors un revenu mensuel moyen de 1 300 euros et réglait un loyer résiduel de 670 euros par mois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine contre Mme [F].
III- Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sera condamné à payer à la CRCA de l'Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposas en appel.
Mme [F] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine contre M. [Z] au titre du cautionnement du 26 juin 2014.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [Z] à payer à la CRCAM de l'Anjou et du Maine la somme de 32 575,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
Condamne M. [Z] à payer à la CRCAM de l'Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL