Tribunal Administratif de Montreuil, 21 décembre 2023. 2214042
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214042
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2022 et 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'informe que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 5 et 6 septembre 2022 ne lui ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points.
Il soutient qu'aucune décision d'invalidation de son permis de conduire ne lui a été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à son incompétence et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a pas compétence en matière d'enregistrement des stages de sensibilisation à la sécurité routière pour le département de la Seine-Saint-Denis ;
- les décisions 48SI sont notifiées par le ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'informe que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 5 et 6 septembre 2022 ne lui ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis et mentionne qu'elle peut être contestée par l'introduction d'un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de résidence de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut être le défendeur à l'instance.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision référencée 48SI d'invalidation du permis de conduire ait été régulièrement notifiée à M. A. Dès lors le moyen tiré de l'illégalité du motif de la décision attaquée doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'informe que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 5 et 6 septembre 2023 ne lui ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis informe M. A que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 5 et 6 septembre 2022 ne lui ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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