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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-13.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.485

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 2, place du Marché, 44500 La Baule, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 1re section), au profit de la société Franfinance bail, aux droits, par fusion-absorption, de la société Auxiloc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 1996) et les productions, que, par un arrêt du 21 septembre 1994, M. X... a été condamné, en qualité de caution, à payer une certaine somme à la société Auxiloc, aux droits de laquelle est la société Franfinance bail; qu'ayant été l'objet d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré pour l'exécution de cette condamnation, il a saisi le juge de l'exécution et sollicité notamment un sursis à l'exécution par application de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution ayant débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 5 janvier 1996, statuant sur l'exécution du précédent arrêt du 21 septembre 1994, rendu par la même cour d'appel entre les mêmes parties, doit être cassé par voie de conséquence de celle à intervenir sur le pourvoi n Z 94-20.753 de M. X... contre le premier arrêt dont le second, présentement attaqué, n'est que la suite ou l'application; qu'ainsi, l'arrêt du 5 janvier 1996 n'a prononcé les condamnations faisant grief à M. X... qu'en violation, vu leur perte de fondement juridique, de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes a été rejeté le 8 octobre 1996 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que ce texte ne concerne pas la poursuite d'une voie d'exécution ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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