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Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 22/00049

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00049

Date de décision :

2 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/00049 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F4NX AFFAIRE : [H] / [C] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [T] [Y] [P] [H] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] de nationalité Française “[Adresse 1]” [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau d’AIN, DÉFENDEUR Monsieur [S] [M]-[B] [C] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR Greffier : Madame CHARNAUX DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le PROCEDURE ET DEBATS Le mariage de Monsieur [S] [M]-[B] [C] et de Madame [T] [Y] [P] [H] épouse [C] a été célébré le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (69) après contrat reçu le 27 juillet 2001 par Maître [A] [F] Notaire à [Localité 11] portant adoption du régime de la participation aux acquêts . Deux enfants majeurs sont issus de cette union : - [O] [K] [W] [C] - - [H] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 10] (69), - [I] [G] [V] [C] - - [H] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (69) . Par assignation du 16 Novembre 2021 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire MÂCON le 23 novembre 2021 , Madame [T] [Y] [P] [H] épouse [C] a demandé le prononcé du divorce sans indiquer le fondement de sa demande . A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MÂCON s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 mars 2022 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE . Madame [T] [Y] [P] [H] épouse [C] a précisé dans ses premières conclusions au fond le fondement du divorce comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil . Monsieur [S] [M]-[B] [C] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 18 janvier 2022 . Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique. Par ordonnance de mesures provisoires du 01 Avril 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l'enfant mineur [I] , - fixé la résidence de l'enfant [I] alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord , l'enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l'alternance s'effectuant le vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir suivant , et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles d’été , - dit que pendant les vacances scolaires d'été , il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront : → les années impaires chez le père, → les années paires chez la mère , - dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée) , - condamné les parents à se partager par moitié l’ensemble des frais relatifs aux enfants et condamné chaque parent qui ne se sera pas acquitté de sa moitié à rembourser à l’autre parent les frais avancés par lui , - dit que Monsieur [S] [C] devra rembourser la somme de 6.029,75$ canadien à Madame [T] [H] épouse [C] au titre des frais avancés par celle-ci pour la scolarité de [O] au CANADA depuis la rentrée de septembre 2021 et au besoin l’y a condamné , - condamné chacun des parents à payer chacun la moitié de la dernière échéance de la scolarité 2021-2022 pour [O] prévu en avril 2022 et condamné chaque parent qui ne se sera pas acquitté de sa moitié à rembourser à l’autre parent les frais avancés par lui. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 20 octobre 2022 et 03 janvier 2023 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 avril 2024 . L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024 . [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 01 Avril 2022 , Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 avril 2024 , Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de : Monsieur [S] [M]-[B] [C] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (69) ET DE Madame [T] [Y] [P] [H] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (06) mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 9] (69) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , Sur les mesures accessoires : Constate que Madame [T] [Y] [P] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille , Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire , Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 novembre 2019 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil , Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , Sur les mesures relatives aux enfants Constate que [I] [G] [V] [C] - - [H] est devenue majeure , Déboute Monsieur [S] [M]-[B] [C] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la contribution alimentaire des parents à l'égard des deux enfants , Condamne les parents, Monsieur [S] [M]-[B] [C] et Madame [T] [Y] [P] [H] , à se partager par moitié l’ensemble des frais relatifs aux enfants [O] [K] [W] [C] - - [H] et [I] [G] [V] [C] - - [H] et condamne chaque parent qui ne se sera pas acquitté de sa moitié à rembourser à l’autre parent les frais avancés par lui , Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende , Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire , Rejette toute autre demande , Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens , Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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