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Cour de cassation, 07 mars 2002. 00-21.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.190

Date de décision :

7 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Neuilly Eglise, société civile immobilière, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire représentée par M. Bernard Jumel, ès qualités de liquidateur, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la société Coordination assistance en construction et en investissement (CACI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur de la SCI Neuilly Eglise, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Coordination assistance en construction et en investissement (CACI), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Neuilly Eglise, aux droits de laquelle vient M. Jumel, ès qualités, poursuit la cassation du jugement rendu le 8 juin 2000, par le tribunal de grande instance de Nanterre, par voie de conséquence de la cassation à intervenir d'un autre jugement rendu par le même Tribunal, le 24 février 2000, et faisant l'objet du pourvoi n° U 00-15.841 ; Mais attendu que, ce dernier pourvoi ayant été rejeté par un arrêt de ce jour, de la deuxième chambre civile, le moyen manque en fait et ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jumel, ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille deux.

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