Tribunal Administratif de Lyon, 11 décembre 2023. 2204166
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2204166
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice de sa retraite anticipée
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande que le service des retraites de l'Etat soit mis hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre des armées fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, les droits du requérant ayant été réexaminés.
Par un courrier en date du 26 octobre 2023, dont M. A a accusé réception le 30 octobre suivant, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par le courrier susvisé du 26 octobre 2023, dont il a accusé réception le 30 octobre suivant, M. A a été régulièrement invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par un mémoire en date du 8 décembre 2022, le ministre des armées avait informé le tribunal de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête, les droits du requérant ayant été réexaminés. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2023.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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