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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00419

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00419

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 3] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/04961 DU 20 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00419 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CLF Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Y] [J] née le 12 Mars 1973 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE) Chez Mme [O] [W] [Adresse 6] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002301 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme [20] [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 2] non comparante, ni représentée Appelé en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : MOLINO Patrick MITIC Sonia Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [Y] [J], née le 12 mars 1973, a sollicité le 20 mai 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16]. La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 18 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Madame [Y] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 3 janvier 2023, maintenu la décision initiale. Le 14 février 2023, Madame [Y] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Après consultation médicale effectuée par le Docteur [L], médecin consultant, qui a exposé dans son rapport médical que Madame [Y] [J] présentait à la date du 20 mai 2022, date impartie pour statuer, un ralentissement idéomoteur pouvant être d’origine médicamenteuse, une anxiété, des troubles du sommeil, un repli sur soi, un déverrouillage matinal, des douleurs articulaires diffuses inflammatoires, touchant les ceintures scapulaires et pelviennes avec douleur du poignet droit. Le médecin consultant a demandé un avis sapiteur en matière psychiatrique, devant l’impact psychiatrique des pathologies somatiques sur l’état de santé de la patiente. Le tribunal a, par jugement avant dire droit du 12 janvier 2024, désigné en qualité d’expert le Docteur [C] [E], psychiatre, avec mission notamment de déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [Y] [J] à la date du 20 mai 2022, en indiquant si ce taux est inférieur à 50% ou si ce taux est compris entre 50% et 79% ou encore si ce taux est supérieur à 80% et de préciser, au cas où le taux d'incapacité serait compris entre 50% et 79%, si Madame [Y] [J] présentait, en raison des caractéristiques de son handicap, une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi à la date du 20 mai 2022. Le Docteur [H] a examiné Madame [Y] [J] le 27 mars 2024 et a rendu un rapport médical aux termes duquel il a conclu que son taux d’incapacité était de 50% Après une audience ayant eu lieu le 2 juillet 2024, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 26 juillet 2024, à nouveau désigné le Docteur [C] [E], psychiatre, pour un complément d’expertise afin qu’il précise si le taux d’incapacité de Madame [Y] [J] à 50% qu’elle présentait le 20 mai 2022 entraînait pour elle, en raison des caratéristiqus de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 20 mai 2022. L’expert a examiné Madame [Y] [J] à son cabinet le 25 septembre 2024 puis a établi le même jour un rapport communiqué aux parties, aux termes duquel il conclut : “On constate une chronicisation du trouble rhumatologique et du trouble psychiatrique. Ce dernier est d’intensité sévère et peu sensible aux traitements entrepris. Aucune évolution depuis le 20 mai 2022. Son état nécessite et justifie une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ce, dès le 22 mai 2022 et toujours en cours à ce jour.” Les parties ont été appelées à l’audience qui s’est tenue le 26 novembre 2022. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [Y] [J] a comparu à l’audience, assistée de son avocat. Elle a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé. La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond Selon le rapport du Docteur [H] (premier apport d’expertise du 27 mars 2024), “Madame [Y] [J] présente une polypathologie : -rhumatologique avec une spondylarthrite ankylosante , -psychiatrique avec une évolution qui paraît plutôt dysthymique (névrose dépressive) bien qu’il existe des phénomènes psychotiques de type délirant. Cette polypathologie justifie un taux d’incapacité à 50%. Selon le deuxième rapport complémentaire du Docteur [H] en date du 25 septembre 2024, cette incapacité entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date impartie pour statuer du 20 mai 2022. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [Y] [J] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juin 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024, Vu le rapport d’expertise du 27 mars 2024 concernant Madame [Y] [J] établi par le Docteur [H] ; Vu le rapport complémentaire d’expertise du 25 septembre 2024 concernant Madame [Y] [J] établi par le Docteur [H] ; AU FOND, déclare bien fondé le recours de Madame [Y] [J] ; DIT QUE Madame [Y] [J], qui présentait à la date impartie pour statuer du 20 mai 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2022, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ; LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 18], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière La Présidente, A LAINÉ M-C. FRAYSSINET

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