Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 22/06904 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6NF
Epoux [R]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [P] [D] [W] [E]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Carole DUCART-MEVEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S] [L] [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001600 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Me Carole DUCART-MEVEL, Me Cécile FORNIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] et Monsieur [C] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [X], née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 16]
- [F], née le [Date naissance 13] 1987 à [Localité 16]
- [B], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16]
- [Y], née le [Date naissance 12] 2004 à [Localité 16]
Par acte d'huissier délivré le 15 septembre 2022, Madame [P] [E] a assigné en divorce Monsieur [C] [R] sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 12 décembre 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a fixé les mesures provisoire suivantes :
l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'époux à titre onéreux,la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, une contribution paternelle à l'éducation et l'entretien de [Y] à hauteur de 100 € par mois outre le partage par moitié des dépenses exceptionnelles
Monsieur [C] [R] a constitué avocat après la décision du 12 décembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [P] [E] régulièrement notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 et à celles de Monsieur [C] [R] notifiées par RPVA le 22 juin 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 12 décembre 2022 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C], [S], [L], [K] [R], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16] (35),
et de
Madame [P], [D], [W] [E], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 16] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 15] ;
- Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 août 2021;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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