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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-43.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.532

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Merlin, devenue société Quadrant, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Monique X..., demeurant 229, Marendes des Palombes au Barcarès (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Merlin, devenue Société Quadrant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Merlin depuis le 11 juin 1988 en qualité de vendeuse, a reçu, le 21 septembre 1990, une lettre de licenciement ainsi rédigée : "Nous avons le regret de vous faire savoir que notre société prend, ce jour, la décision de vous licencier. Les raisons ayant conduit notre société à prendre cette décision sont liées à un motif économique" ; que la salariéea saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1992) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a pas l'obligation d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement lorsque la rupture a été décidée d'un commun accord entre les parties ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... avait donné son accord pour être licenciée pour cause économique, de sorte que la rupture avait été prononcée d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; d'autre part, que pourdéterminer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans faire spécialement peser la charge de la preuve sur l'une d'entre elles ; que la cour d'appel a exigé de la société qu'elle apporte la preuve de l'accord de la salariée pour être licenciée, ce dont il se serait déduit que l'absence de cause réelle et sérieuse ne pouvait résulter que de l'absence de motivation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais, attendu, d'une part, qu'appréciant l'intention des parties, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu rupture d'un commun accord ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la simple référence, dans la lettre de licenciement, à des raisons liées à un motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Merlin, devenue société Quadran, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-25 | Jurisprudence Berlioz