Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01666 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBLM
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 25 novembre 1999 à [Localité 3], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Blandine Russo, avocat de permanence au barreau de Paris - présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [X] [G] (Interprète en anglais), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 26 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2025 , à 10h09 , par M. [Z] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Z] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [I], né le 25 novembre 1999 à [Localité 3] (Gambie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 19 mars 2025, sur la base d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 22 décembre 2023.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 26 mars 2025.
Monsieur [Z] [I] a interjeté appel de la décision au motif de diligences insuffisantes ou inutiles depuis son placement en rétention, les autorités consulaires gambiennes n'ayant été saisies qu'une fois le 14 février 2025, et la saisine des autorités consulaires congolaises étant inutile compte tenu de sa nationalité revendiquée.
Réponse de la cour
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est constant que Monsieur [Z] [I] s'est déclaré de nationalité gambienne depuis son interpellation et tout au long de la garde à vue et de la procédure relative à la rétention. S'il a, à une unique reprise, lors d'un signalement au FAED le 19 novembre 2020, utilisé un alias congolais, et qu'il appartient à l'administration seule de déterminer le pays de renvoi, les diligences ne peuvent être considérées comme suffisantes que dès lors que la preuve de la saisine effective du pays de la nationalité revendiquée est faite.
Or, si un courriel de saisine des autorités consulaires congolaises reçu le 21 mars 2025 figure au dossier, il n'existe pas d'élément permettant d'établir, avec certitude, que les autorités consulaires gambiennes ont été saisies. Le courrier daté du 14 février 2025, adressé au consul gambien, n'étant accompagné d'aucune pièce permettant de contrôler son envoi et sa réception, la préfecture affirmant qu'il a été remis en mains propres sans le prouver. Par la suite, le courriels échangés cocnernant la saisine des autorités gambiennes le sont entre servcies de l'administration. Dès lors, les seules diligences établies sont celles effectuées à compter du 21 mars 2025, tardivement et vers un pays dont l'intéressé n'a jamais revendiqué la nationalité à l'exception d'une fois dans un relevé FAED.
Au regard de ce manque de diligences, il convient d'infirmer la décision critiquée et de rejeter la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [I],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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