Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-16.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.149
Date de décision :
27 juin 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° A 18-16.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Cerp Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. J... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Finorpa SCR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cerp Group et de M. W..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Finorpa SCR ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cerp Group et M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à la société Finorpa SCR la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cerp Group et M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu le principe d'une condamnation au paiement d'une astreinte et du chef des dépens et de frais irrépétibles ;
Aux motifs propres que « En l'espèce, il est constant que la SA CERP Group et M. J... W... n'ont pas exécuté l'obligation qui leur avait été faite sous astreinte aux termes de l'ordonnance en date du 10 décembre 2015 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 24 novembre 2016 de délivrer le reporting de trésorerie au 28 février 2015, le budget glissant et le reporting mensuel au 28 février 2015 ; que le moyen que les appelants soulèvent tiré de l'absence d'activité de la SA CERP Group qui selon eux caractériseraient une impossibilité d'exécuter l'obligation de communication de pièces ordonnée sous astreinte avait déjà été soulevé pour s'opposer à la communication de ces pièces devant le juge des référés et la cour d'appel ; que la cour d'appel avait écarté ce moyen et estimé que la société CERP Group et M. J... W... ne justifiait d'aucun moyen légitime pour s'opposer à la demande de communication de pièce formée par la SAS Finorpa SCR en exécution de l'article 9 du protocole du pacte d'actionnaires en date du 2 mars 2007 après avoir notamment retenu qu'en absence de procédure de mise en sommeil la société anonyme demeurait assujettie à un certains nombres d'obligations, notamment relatives à la transmission d'éléments comptables ; que dans ces conditions, le moyen soulevé par les appelants ne tend en réalité qu'à revenir sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ordonnant la communication de pièces sous astreinte ; qu'en tout état de cause, les appelants ne caractérisent aucunement avoir été empêchés d'exécuter la décision de justice ni ne caractérisent un événement imprévisible ou irrésistible alors même que c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que l'absence d'activité d'une société anonyme ne l'exemptait pas de l'obligation de tenir des assemblées annuelles et d'établir ses comptes ; que par ailleurs, il est démontré que les autres documents objet de l'obligation de communication sous astreinte ont été communiqués avec du retard ; qu'en effet, l'intégralité de ces documents n'avait pas été communiquée aux termes des conclusions en date du 23 mars 2016 devant la cour d'appel mais seulement un bilan 2013 et un projet de bilan 2014 ; que, par mail du 16 novembre 2016, la SA CERP Group et M. J... W... ont transmis les comptes 2012, 2013, 2014 et 2015 à la SAS Finorpa SCR ; qu'enfin par courrier officiel du 9 décembre 2016, le conseil des appelants a transmis les copies des déclarations fiscales des résultats, avec leurs annexes, adressées à l'administration fiscale pour 2012 et 2013, et la copie des rapports généraux et spéciaux établis par le commissaire aux comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 ; que dans ces circonstances, c'est de manière pertinente que le premier juge a retenu que la communication de l'intégralité des documents (à l'exception du reporting de trésorerie au 28 février 2015) n'était intervenue que le 9 décembre 2016 soit près d'un an après l'ordonnance du juge de l'exécution ; que force est de constater que la procédure collective dont la SA CERP Group avait fait l'objet le 3 mars 2011 a été clôturée le 13 novembre 2014, soit avant la décision du juge des référés intervenue le 10 décembre 2015 ; que les particularités de cette situation, qui avait conduit le président du tribunal de commerce de Versailles à accorder une prolongation du délai jusqu'au 31 juillet 2015 pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, étaient ainsi déjà connues du juge des référés lorsque celui-ci a décidé d'enjoindre la communication des documents, notamment des comptes annuels consolidés ; que pareillement, les démissions du commissaire au compte et de son suppléant intervenues aux mois de février et mars 2015 sont aussi antérieures à l'ordonnance du juge des référés et ne sauraient en tout état de cause constituer des événements extérieurs à la SA CERP Group alors même que par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2015, le commissaire aux comptes a justifié sa démission par l'impossibilité d'accomplir sa mission ; que dans ces conditions, les appelants ne peuvent, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, arguer d'une situation antérieure à la décision ordonnant la communication de pièces assortie de l'astreinte pour tenter de justifier le retard dans l'exécution intervenu postérieurement à cette décision ; qu'au surplus, les appelants ne justifient aucunement de l'importance du délai pris pour remplacer le commissaire aux comptes – l'assemblée générale de désignation d'un nouveau commissaire aux comptes n'est intervenue que le 12 janvier 2016 soit près de 10 mois après la démission – et pour organiser une assemblée générale d'approbation des comptes clos le 31 décembre 2012, 2013, 2014 et 2015 – laquelle n'est intervenue que le 21 novembre 2016 – et ce alors même qu'ils étaient déjà tenus d'une obligation de communication de pièces sous astreinte journalière, laquelle ne faisait que consacrer son obligation contractuelle ; que, ce faisant, les appelants échouent à démontrer que l'inexécution et le retard dans l'exécution de l'injonction de communication de pièce provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que c'est donc par une exacte analyse des faits et une bonne application du droit que le juge des référés n'a pas supprimé l'astreinte » (arrêt attaqué, p. 6-8)
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il a fallu attendre le 9 décembre 2016, soit plus d'un an après l'ordonnance, pour que la société CERP GROUP et Monsieur J... W... communiquent les documents à la société FINORPA SCR ; que la société CERP GROUP et Monsieur J... W... ne démontrent pas l'imprévisibilité et l'irrésistibilité des événements ayant prétendument justifié l'absence d'exécution de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2015 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole ayant force exécutoire ; que l'absence d'activité d'une société anonyme ne l'exempte pas de l'obligation de tenir des assemblées annuelles et d'établir ses comptes » (ordonnance entreprise, p. 5)
1°) Alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard du dispositif ; qu'en écartant le moyen tiré de l'absence d'activité de la société au motif que le juge ayant fixé l'astreinte l'avait lui-même écarté et en soulignant que ce moyen n'aurait tendu qu'à revenir sur l'autorité de chose jugée de la décision du 24 novembre 2016 ayant ordonné la communication de pièces sous astreinte (p. 7, in limine), cependant que le rejet du moyen ne figurait que dans les motifs de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
2°) Alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard du dispositif ; qu'en refusant de tenir compte de la situation financière délicate de la société CERP Group, et de la démission de son commissaire aux comptes, au motif que ces difficultés étaient déjà connues du juge ayant ordonné la communication de pièces sous astreinte et que « les appelants ne peuvent, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, arguer d'une situation antérieure à la décision ordonnant la communication de pièces assortie de l'astreinte » (p. 7, in fine), cependant que la prise en compte de ces éléments ne figurait que dans les motifs de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
3°) Alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du litige ; qu'elle implique une identité d'objet ; que le présent litige portait, non sur le principe de la condamnation à transmettre des documents et l'opportunité de prononcer cette condamnation sous astreinte, mais sur la liquidation de l'astreinte définitive ; qu'elle n'avait donc pas le même objet que l'instance ayant abouti à l'arrêt confirmatif du 24 novembre 2016 ; qu'en écartant le moyen tiré de l'absence d'activité de la société au motif que le juge ayant fixé l'astreinte l'avait lui-même écarté pour prononcer la condamnation sous astreinte et en soulignant que ce moyen n'aurait tendu qu'à revenir sur l'autorité de chose jugée de la décision du 24 novembre 2016 ayant ordonné la communication de pièces sous astreinte (p. 7, in limine), cependant que cette décision n'avait pas le même objet que la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
4°) Alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du litige ; qu'elle implique une identité d'objet ; que le présent litige portait, non sur le principe de la condamnation à transmettre des documents et l'opportunité de prononcer cette condamnation sous astreinte, mais sur la liquidation de l'astreinte définitive ; qu'elle n'avait donc pas le même objet que l'instance ayant abouti à l'arrêt confirmatif du 24 novembre 2016 ; qu'en refusant de tenir compte de la situation financière délicate de la société CERP Group, et de la démission de son commissaire aux comptes, au motif que ces difficultés étaient déjà connues du juge ayant ordonné la communication de pièces sous astreinte et que « les appelants ne peuvent, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, arguer d'une situation antérieure à la décision ordonnant la communication de pièces assortie de l'astreinte » (p. 7, in fine), cependant que cette décision n'avait pas le même objet que la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté la société CERP Group et M. W... de leur demande de réduction du montant de l'astreinte et de les avoir condamnés à titre provisionnel in solidum à payer à la société Finorpa SCR la somme de 60.000 euros en exécution de l'astreinte ;
Aux motifs que « c'est à tort que le premier juge a retenu la situation financière actuelle de la SA CERP Group pour réduire le montant de l'astreinte ; qu'en effet, pour modérer le montant d'une astreinte, le juge doit tenir compte du comportement du débiteur récalcitrant, des moyens qu'il aura mis en oeuvre pour se conformer à l'injonction qui lui a été faite et des éventuelles difficultés qu'il aura rencontrées pour y parvenir sans prendre en considération la valeur du préjudice qu'il cause ni sa capacité financière à payer l'astreinte, éléments indifférents à la liquidation de l'astreint ; qu'or, en l'espèce, aucun élément n'est de nature à justifier le retard d'une année pris par la SA CERP Group et M. J... W... pour exécuter partiellement l'obligation de communication de pièces, les difficultés alléguées leur étant entièrement imputables et leur comportement dilatoire caractérisant une mauvaise foi ; que dans ces circonstances, ni le comportement des appelants ni les difficultés qu'ils allèguent vainement ne sont de nature à justifier une réduction du montant de l'astreinte » (arrêt attaqué, p. 8)
Alors que à supposer même que les difficultés rencontrées par celui qui a été condamné sous astreinte ne soient pas suffisamment dirimantes pour justifier la suppression de l'astreinte, elles peuvent néanmoins être de nature à justifier une diminution du montant de l'astreinte liquidée ; que le juge qui estime que lesdites difficultés ne sont pas de nature à justifier la suppression de l'astreinte, est par conséquent tenu d'en tenir compte pour l'éventuelle diminution de l'astreinte ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que les difficultés alléguées par les exposants pour justifier la suppression de l'astreinte ne constituaient pas une cause étrangère et ne justifiaient pas une suppression de l'astreinte ; qu'elle n'a néanmoins tenu aucun compte de ces éléments pour apprécier une éventuelle réduction de l'astreinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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