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Cour d'appel, 02 octobre 2014. 13/10567

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10567

Date de décision :

2 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 02 OCTOBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10567 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 prononcé par la 16ème chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012031662 APPELANT Monsieur [T] [X] [P] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 ayant pour avocat plaidant Me Etienne GUIDON, de la SELARLU Cabinet Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY INTIMES Monsieur [G] [H] [E] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Fanny SACHEL de la SELARL Samman Cabinet d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0160 SARL EL RANCHO DOMINICO ayant son siège [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Fanny SACHEL de la SELARL Samman Cabinet d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0160 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [F] [Z] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé. Aux termes de ses statuts signés en date du 16 novembre 2008, la société EL RANCHO DOMINICANO est une société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au [Adresse 3], au capital de 1.000 €, constituée de deux associés, madame [G] [E] qui exerce les fonctions de gérante et monsieur [T] [X] [P], chacun possédant 50 parts sociales. Cette société immatriculée au RCS de PARIS le 26 novembre 2008 exploite un fonds de code de commerce de café-bar et petite restauration. Par une décision du conseil des prud'hommes de PARIS en date du 13 décembre 2011, monsieur [X] [P] a été débouté d'une demande tendant à voir juger qu'il avait réalisé un travail au profit de madame [E] contre rémunération et sous sa subordination juridique. Par une ordonnance de référé du tribunal de commerce de PARIS en date du 27 novembre 2012, monsieur [X] [P] a été débouté d'une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire. C'est dans ce contexte que monsieur [X] [P] a saisi le tribunal de commerce de PARIS d'une instance au fond aux fins d'annulation des assemblées générales ordinaires des 30 juin 2010 et 30 juin 2011 de la société EL RANCHO DOMINICANO. Par un jugement du 17 mai 2013, le tribunal de commerce de PARIS a jugé que monsieur [T] [X] [P] n'était pas associé de la SARL EL RANCHO DOMINICANO, n'avait pas qualité à agir et n'était pas recevable en ses demandes ; a condamné ce dernier au paiement à la société EL RANCHO DOMINICANO et à madame [G] [E], chacune, de la somme de 1.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens ; a rejeté les autres demandes. Suivant déclaration au greffe en date du 27 mai 2013, monsieur [T] [X] [P] a interjeté appel de cette décision. *** Monsieur [T] [X] [P] dans des écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2014 demande à la cour d'infirmer la décision du 17 mai 2013 dans son intégralité, et, au visa des articles 1315 du code civil, L. 223-27 dernier alinéa et L. 223-29 alinéa 1er du code de commerce, d'annuler les assemblées générales ordinaires de la société EL RANCHO DOMINICANO en date des 30 juin 2010, 30 juin 2011 et l'assemblée générale de 2013 ainsi que leurs résolutions, de condamner solidairement la SARL EL RANCHO DOMINICANO et madame [E] à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi depuis quatre ans. Il réclame à la société EL RANCHO DOMINICANO 3.500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2014, la société EL RANCHO DOMINICANO et madame [G] [E] demandent à la cour, au visa des articles 1832 et 1843-2 du code civil, et L. 223-3, L. 223-28, L. 235-3 du code de commerce, de juger irrecevables les demandes nouvelles en appel de monsieur [T] [X] [P] de nullité de l'assemblée générale de l'année 2013 et de paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de confirmer la décision du 17 mai 2013. Subsidiairement, elles demandent à la cour de juger que l'action en nullité intentée par monsieur [X] [P] est éteinte et de prononcer l'exclusion de ce dernier de la collectivité des associés. Dans tous les cas, elles réclament chacune la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La mise en oeuvre d'une mesure de médiation a été proposée aux parties, elle a été acceptée par monsieur [X] [P] mais refusée par la société EL RANCHO DOMINICANO et madame [G] [E]. SUR CE, Sur l'irrecevabilité de deux demandes formées dans l'intérêt de monsieur [X] [P] Monsieur [T] [X] [P] n'a pas répondu à ce moyen d'irrecevabilité. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Dès lors, les demandes tendant à voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale de 2013 et celle en paiement de dommages et intérêts ne peuvent qu'être jugées irrecevables pour avoir été nouvellement soutenues devant la cour sans entrer dans les prévisions des dispositions légales précitées. Sur la qualité d'associé de monsieur [T] [X] [P] Aux termes de l'article 1832 alinéa 1er du code civil 'La société est constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.' Monsieur [X] [P] indique posséder 50 des 100 parts composant le capital de la société EL RANCHO DOMINICANO. Il prétend avoir remis 500 € en espèces au titre de son apport à madame [E] qui a préféré émettre elle-même un chèque de ce montant. Il fait valoir les termes des statuts, les procès-verbaux des assemblées générales de 2010 et 2011 dans lesquels il est désigné comme associé et la décision précitée du conseil des prud'hommes dont il ressort que madame [E] elle-même le qualifiait d'associé. Il reproche au tribunal de commerce d'avoir inversé la charge de la preuve. Madame [E] expose avoir acquis le fonds de commerce moyennant le versement d'une somme de 35.000 € reçue à titre d'indemnité lors de son départ de la société BNP PARIBAS où elle était salariée depuis 35 ans. Elle soutient que nonobstant les termes des statuts de la société, c'est en réalité elle-seule qui a apporté l'intégralité du capital social de 1.000 € au moyen de deux chèques de banque de 500 €, ce dont elle justifie. Elle conteste tout versement en espèces à ce titre de monsieur [X] [P]. Elle fait valoir que ce dernier n'a pas davantage participé au développement de l'entreprise, et n'a pas assuré les tâches qui lui incombaient dans le bar et qu'il l'a vainement attraite devant le conseil des prud'hommes en vue de se voir reconnaître la qualité de salarié afin de régulariser sa situation administrative. Il appartient à chacun des associés d'apporter la preuve de la réalité de ses apports. Or, si monsieur [X] [P] se réclame des termes des statuts, madame [E] prouve quant à elle avoir en réalité réglé la totalité des apports au moyen des deux chèques précités, elle inverse ce faisant normalement la charge de la preuve et c'est bien à monsieur [X] [P] de démontrer la remise prétendue des espèces en règlement de son apport. Peu important, les événements ultérieurs dont il entend se réclamer, telle sa désignation en qualité d'associé lors des assemblées générales ou à l'occasion de l'instance prud'homale, la réalité de l'apport devant s'apprécier au jour de la constitution de la société. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal de commerce, dont la décision sera confirmée, a jugé monsieur [X] [P] irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité justifie de condamner monsieur [X] [P] à payer à madame [E] et à la société EL RANCHO DOMINICANO, chacune, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles. Monsieur [X] [P] sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a jugé monsieur [T] [X] [P] irrecevable faute de qualité à agir ; Y ajoutant, Dit monsieur [T] [X] [P] irrecevable en ses demandes nouvellement formées en cause d'appel ; Condamne monsieur [T] [X] [P] à payer à madame [G] [E] et à la société EL RANCHO DOMINICANO, chacune, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irréopétibles ; Rejette toute autre demande ; Condamne monsieur [T] [X] [P] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Jeanne BAECHLIN dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI

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