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Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-83.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.090

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ALSACIENNE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 4 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre Marc Z... pour homicide involontaire, a dit cet assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L 113-8 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du contrat d'assurance liant Huard et la compagnie l'Alsacienne ; "aux motifs, d'une part, que si le casier judiciaire de Huard fait état d'une suspension de permis de conduire d'une durée de cinq mois prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Rouen le 20 février 1990, en l'absence de signature au bas de la page imprimée informatique relative aux déclarations de l'assuré, la seule signature de Marc Z... au bas de la page 2 du contrat souscrit le 1er juin 1990 est un élément insuffisant pour rapporter la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part ; "1°) alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de la compagnie l'Alsacienne selon lesquelles Huard avait nécessairement pris connaissance de toutes les stipulations du contrat par l'effet du double qui lui avait été remis, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, l'absence de signature de l'assuré sur l'une des pages d'un contrat formant un tout indivisible ne saurait suffire à remettre en cause la force obligatoire de ce dernier ; qu'en décidant ainsi que les déclarations relatives aux antécédents de l'assuré n'étaient pas opposables à Huard, faute pour lui de les avoir signés, la Cour a manifestement violé l'article 1134 du Code civil ; "3°) alors que le contrat d'assurance est nul non seulement en cas de fausse déclaration intentionnelle, mais également en cas de réticence intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si, en dissimulant sa récente condamnation, Huard ne s'était pas rendu coupable d'une réticence intentionnelle lors de la souscription du contrat, la Cour a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 113-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, d'autre part, que la compagnie l'Alsacienne a fait aux victimes des propositions de règlement ; "alors qu'en laissant ainsi entendre que l'assureur aurait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, sans s'expliquer sur le caractère non équivoque de cette renonciation, la Cour a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil" ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Marc Z... du chef d'homicide involontaire sur la personne de Ludovic X... et les constitutions de parties civiles des ayants droit de la victime, la société l'Alsacienne, assureur du prévenu, a soulevé, avant toute défense au fond, une exception tirée de la nullité du contrat d'assurance souscrit par ce dernier et fondée sur l'article L 113-8 du Code des assurances ; qu'il était notamment fait grief à l'assuré d'avoir, dans ledit contrat, passé sous silence l'existence d'une mesure de suspension de son permis de conduire ; Attendu que, pour rejeter l'exception, la juridiction du second degré retient que le contrat litigieux, établi sur "un imprimé informatique type", n'est que la reprise, par le même agent d'assurances, des "indications du relevé informations automobile de l'UNAT", précédent assureur de l'intéressé, "ce qui explique qu'il n'y ait pas eu de proposition d'assurance remplie par Marc Z... pour l'Alsacienne" ; que les juges précisent que la signature de ce dernier ne figure pas à la première page du contrat portant les mentions imprimées des déclarations relatives aux antécédents de suspension ou d'annulation du permis de conduire pour infractions aux règles de la circulation routière ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, relatifs aux propositions de règlement de l'assureur, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'absence de mauvaise foi de l'assuré, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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