Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1332-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable des produits outillage de la société Monsieur Bricolage, a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 9 janvier 2003 lui notifiant une mise à pied conservatoire ; que le salarié a été licencié pour insuffisances, négligences et désintérêt manifeste dans l'accomplissement de son travail le 20 janvier 2003 ;
Attendu que pour dire le licenciement abusif et condamner la société à payer diverses indemnités à M. X..., l'arrêt retient qu'en notifiant au salarié une mise à pied conservatoire, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire de sorte que le licenciement ne pouvait pas être justifié par l'insuffisance professionnelle invoquée dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé abusif le licenciement de M. X... et condamné la société Monsieur Bricolage à lui payer diverses indemnités, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Monsieur Bricolage
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MONSIEUR BRICOLAGE à payer à son ancien salarié, M. Jacques X..., 32.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif outre 2.200,00 € au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que « lorsque le salarié est mis à pied à titre conservatoire en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'employeur s'est nécessairement placé sur le terrain disciplinaire.
Toutefois, il peut invoquer, dans la lettre de licenciement, des motifs différents de rupture, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
Il peut ainsi se fonder :
• sur des faits fautifs, ceux qui ont motivé la mise à pied conservatoire,
• et sur une insuffisance professionnelle,
en étayant celle-ci par des faits objectifs distincts des faits fautifs.
En ce cas, il n'a pas quitté le terrain disciplinaire initialement choisi, se bornant à ajouter un deuxième motif non disciplinaire.
En revanche, il ne peut se borner à faire état d'une insuffisance professionnelle, qui n'a pas de caractère disciplinaire.
Comme son nom l'indique, l'activité de la Société est la vente d'articles de bricolage et de jardinage.
Elle a engagé Monsieur X..., le 2 mai 2001, comme Acheteur Décoration, statut Cadre.
Le 15 mars 2002, il est devenu Chef de produit outillage.
Le 9 janvier 2003, il est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement « pour fautes ».
Il est précisé que « Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous confirmons par la présente lettre la mise à pied conservatoire notifiée verbalement ce jour 9 janvier 2003 à 16 heures pendant toute la durée de la procédure. »
Le 20 janvier 2003, il est licencié, dans les termes suivants :
« Dans les fonctions qui vous incombent de Chef de Produits, il vous appartenait de négocier à l'instar de vos collègues en charge des achats de produits pour les autres rayons, avec les fournisseurs attachés à votre activité, les remises et ristournes annuelles, et en l'occurrence, courant décembre, celles pour l'année 2003.
Force nous a été de constater que les objectifs de rentabilité qui vous avaient été fixés dans le cadre de ces négociations ont été négligés par vous, au point qu'il a fallu après avoir constaté les résultats de vos entrevues arrêter ceux-ci pour éviter que la dégradation des conditions négociées par vous avec les fournisseurs ne soit encore plus catastrophique.
En effet, pour 2003, l'état des négociations, avec 73 % des contrats signés par vos soins, arrêté au 9 janvier 2003 laissait apparaître une rentabilité, par rapport au chiffre des achats pour 2003 pour les achats à votre charge, situé au huitième et dernier rang, en dessous, de surcroît, des objectifs fixés.
Le rayon dont vous avez la charge se situait pourtant au troisième rang sur huit quant au taux de rentabilité par rapport au chiffre des achats pour l'année 2002.
Au demeurant, sur 32 contrats fournisseurs signés par vous sur les 44 affectés, la Direction Produits et Flux a été conduite à en rejeter 25 qui n'ont pu être validés pour résultats inférieurs aux objectifs qui vous étaient fixés et qui étaient pourtant de la même ampleur que ceux de vos collègues.
Nous avons également constaté et cela vous a été confirmé lors de l'entretien préalable qu'avec un fournisseur important en terme de chiffre d'achat et de rentabilité, vous avez négocié une ristourne de progression de CA de 0,75 % du CA en contrepartie de l'augmentation du CA pour 2003 par rapport à 2002 de 15 %.
Or nous observons que le chiffre d'achat annuel pour 2003 que vous avez validé avec ce même fournisseur laisse apparaître une hausse inférieure à 15 %, ce qui revient à dire que vous avez négocié une remise que la Société a toutes les chances de ne pas obtenir.
Au cours de l'entretien, vous nous avez indiqué que deux fournisseurs, pour lesquels la négociation n'était pas encore avancée, étaient susceptibles de modifier la tendance négative de rentabilité constatée.
En ce qui concerne nos négociations, après vérification, il s'avère que la prise en compte des achats effectifs avec ces fournisseurs, assortit (sic) d'un taux de rentabilité 2003 le plus favorable possible, entraîne en tout état de cause une non atteinte des objectifs minimum fixés.
Ces situations et vos positions dans la négociation avec les fournisseurs qui vous ont été confiées démontre (sic) pour le moins des insuffisances, des négligences et un désintérêt manifeste dans les tâches qui vous incombent et ne permet plus aujourd'hui de vous maintenir à votre poste et de poursuivre votre contrat de travail dans notre Société. »
Il s'agit donc d'une insuffisance professionnelle, les négociations avec les fournisseurs ne respectant pas les objectifs de rentabilité fixés.
Il n'est fait état d'aucun fait fautif ; les négligences et le désintérêt ne sont que des éléments destinés à étayer l'insuffisance des résultats. En tout état de cause, il ne s'agit pas de faits distincts.
En conclusion, la Société, après s'être placée sur le terrain disciplinaire en le mettant à pied à titre conservatoire en raison de la gravité des faits reprochés, ne pouvait le licencier en qualifiant ces faits d'insuffisance professionnelle, sans faire état de faits fautifs distincts.
De ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu d'aborder le fond, le licenciement est abusif.
L'indemnisation est fonction du préjudice, Monsieur X... ayant moins de deux ans d'ancienneté.
Il justifie être resté au chômage, sans discontinuer, jusqu'au 31 mai 2004.
Son préjudice matériel et moral sera évalué à 32.000 euros » ;
1/ Alors que, d'une part, le caractère disciplinaire ou non disciplinaire du licenciement s'apprécie au regard des seuls motifs de rupture mentionnés dans la seule lettre de licenciement, peu important le prononcé d'une mise à pied conservatoire ; que l'employeur peut ainsi fonder sur la seule insuffisance professionnelle le licenciement qu'il prononce, et ce quand bien même il se serait initialement placé sur le terrain disciplinaire ; qu'en retenant cependant que la société MONSIEUR BRICOLAGE, après s'être placée sur le terrain disciplinaire en ayant mis à pied M. X... à titre conservatoire en raison de la gravité des faits qu'elle lui reprochait, ne pouvait le licencier en qualifiant ces faits d'insuffisance professionnelle sans faire état de faits fautifs distincts, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du Travail, recodifié à l'article L. 1232-6 ;
2/ Alors que, d'autre part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du Travail, recodifié à l'article L. 1232-6, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le grief d'insuffisance professionnelle ou d'insuffisance de résultats, qui était reproché à M. X... par son employeur, ne résultait pas d'une négligence ou d'une mauvaise volonté du salarié en sorte que l'insuffisance alléguée révélait également une faute de nature à justifier le prononcé d'un licenciement pour motif disciplinaire.
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