Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° 460, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00467 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFOB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00295
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [P] [G] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 18/09/1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier d'[Localité 3]
non comparante en personne représentée par Me Claudine DANVEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 29 août 2023, le directeur du Centre hospitalier spécialisé (CHS) de l'Yonne à [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [P] [G] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père M. [F] [G], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [P] [G] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 04 septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 08 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [G].
Par courrier simple du 11 septembre 2023 reçu le 14 septembre 2023 au greffe de la cour, Mme [P] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le conseil représentant Mme [P] [G] qui ne s'est pas présentée à l'audience et Madame l'Avocate Générale ont demandé de constater que l'appel était devenu sans objet en raison de la levée de la mesure.
M. [F] [G], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur du CHS, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Suite à la levée de la mesure d''hospitalisation complète ordonnée le 19 septembre 2023, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 22 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 septembre 2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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