Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00298 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUY - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [U] [X]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [K]
DEFENDEUR :
M. [E] [U] [X]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [N] [S], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [E] [U] [X] né le 16 Novembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de justification de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai : pas d’obstruction de la part de Monsieur ; refus de passage à la borne EURODAC suite à sa demande de passer à la borne : c’est une erreur de Monsieur et non une obstruction.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : demande fondée en droit ; une demande de laissez-passer a été demandée et une demande d’audition. Pas de contrainte sur les autorités tunisiennes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaiterais repartir avec mes propres moyens et rentrer chez moi. L’administration française aurait dû faire toutes les diligences dans les 2 mois précédents. Elle ne va pas me garder au CRA. Mon avocat a soulevé le bref délai. Si vous me libérez aujourd’hui, je vais quitter immédiatement le territoire. Je vous laisse statuer, j’accepte.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00298 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 13/12/2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09/01/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08/02/2024 reçue et enregistrée le 08/02/2024 à 09H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [U] [X]
né le 16 Novembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de MaîtreZouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [N] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 décembre 2023, notifiée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [U] [X], né le 16 novembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 décembre 2023 à 14 heures.
Par décision rendue le 11 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U] [X] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 09 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 08 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [E] [U] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire
Le représentant de l’administration indique que l’administration est fondée juridiquement à demander la prolongation de la rétention et rappelle les diligences effectuées. Il n’y a pas de pouvoir de contrainte à l’égard des autorités tunisiennes.
Monsieur [E] [U] [X] souhaite repartir par ses propres moyens. L’administration française aurait dû faire toutes les diligences pendant les deux derniers mois. Il assure ne pas vouloir rester en FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [E] [U] [X] le 11 décembre 2023 et le dossier complet de l’intéressé a été transmis par voie postale le 22 décembre 2023. Des relances ont été effectuées le 04 janvier, le 21 janvier et le 06 février 2024. Après l’annulation d’un premier vol prévu le 29 janvier 2024, l’administration indique qu’une nouvelle demande de routing sera adressée dès reconnaissance de l’intéressé par les autorités tunisiennes. Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [E] [U] [X] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier de la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités tunisiennes depuis le 11 décembre 2023.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [E] [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 09 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00298 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUY
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [U] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [U] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [U] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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