Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[X]
C/
S.C.I. DU MOULIN
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01639 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM3H
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [G]
né le 26 Mars 1989 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [L] [X]
née le 17 Janvier 1999 à [Localité 5] (77)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002463 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTS
ET
S.C.I. DU MOULIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La SCI du Moulin est propriétaire d'un immeuble d'habitation sis à [Localité 3] (60), [Adresse 2], lequel a été loué, par acte du 2 novembre 2020, à M. [J] [G] et à Mme [L] [X], pour un loyer de 980 € par mois.
Les locataires ont eu des difficultés à payer le loyer.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 2 août 2021 pour un retard de 4 530 €.
La SCI du Moulin a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais par acte du 5 octobre 2021 aux fins de voir M. [G] et Mme [X] être condamnés à quitter les lieux, à défaut expulsés, et à régulariser un retard locatif de 7 170 € au 6 décembre 2021.
M. [G] et Mme [X] ont comparu, n'ont pas contesté la dette, ont sollicité des délais à hauteur de 300 € par mois outre le loyer courant, faisant valoir des versements d'apurement en cours et 'une stabilisation de leur situation financière à la suite de la reprise d'une activité professionnelle' (jugement, page 2).
Par jugement du 14 février 2022, la juridiction de première instance a fait droit aux demandes du bailleur et a rejeté la demande de délais formées par les locataires, relevant que ceux-ci n'ont pas produit les justificatifs de leurs ressources, ni les justificatifs des versements annoncés en vue d'apurer leur dette.
M. [G] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement, pour solliciter à nouveaux des délais de paiement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions notifiées par M. [G] et par Mme [X] le 4 juillet 2022 visant à l'infirmation du jugement sur la question des délais de paiement et sollicitant, outre la suspension des effets de la clause résolutoire, la possibilité de rembourser leur arriéré 'sur trois années',
Vu les conclusions notifiées par la SCI du Moulin le 26 septembre 2022 sollicitant la confirmation entière du jugement et le rejet de la demande de délais.
L'instruction a été clôturée le 15 février 2023.
MOTIFS
L'article 1343-5 du code civil, comme l'ancien article 1244-1, permet au juge d'accorder des mesures de grâce et notamment de reporter ou d'échelonner la dette dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier sans que le constat de la bonne foi du débiteur soit une condition formelle de cette mesure de grâce.
Les dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 qui portent sur la résiliation du bail et sur la clause résolutoire, depuis l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, portent ce délai à 'trois années', au bénéfice du locataire 'en situation de régler sa dette locative' et précisent que 'pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus' et que si le locataire se libère dans le délai, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
M. [G] et Mme [X] invoquent le bénéfice de ces dispositions.
Le couple a trois enfants, nés en 2016, 2018 et 2021.
M. [G] est chauffeur-livreur pour un salaire net de 1 400 à 1 450 € par mois avant prélèvement à la source, en fonction des heures supplémentaires accomplies.
Mme [X], commerciale dans une entreprise de transport, produit un unique bulletin de salaire, daté d'octobre 2020 (pièce 6).
Ce bulletin est incomplet. Il indique un salaire brut de 3 800 €, sans préciser le salaire net.
Elle indique être en congé parental, ce qui doit expliquer qu'elle n'ait pas de bulletin postérieur à octobre 2020. Le couple avait indiqué au juge de première instance être dans l'attente d' 'une stabilisation de leur situation financière à la suite de la reprise d'une activité professionnelle'. Il s'agissait de la fin du congé parental de Mme [X], laquelle n'en justifie donc pas plus en appel. Dans leurs conclusions, ils indiquent que Mme [X] « va reprendre son poste salarié à la fin de ce congé » sans préciser la date.
Les prestations sociales et familiales sont de 1 340 € par mois.
La dette locative a considérablement augmenté pour s'élever à 18 930 €, mois de décembre 2022 inclus.
Non seulement les versements de rattrapage annoncés n'ont pas eu lieu, mais un seul loyer a été payé depuis novembre 2021.
Il n'est plus permis d'espérer un remboursement de la dette en sus du paiement du loyer courant.
La décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 14 février 2022,
Rejette la demande de délais,
Condamne M. [J] [G] et Mme [L] [X] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour Maître Paviot, et à payer une somme de 800 € à la SCI du Moulin en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment