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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/50234

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/50234

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50234 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7N N° : 7 Assignation du : 28 Décembre 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 décembre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La Société JEANCATE S.A.R.L., Société à Responsabilité Limitée [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Olivier FIRTION de la S.C.P. FIRTION, avocat au barreau de METZ (avocat plaidant) et Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS - #P0073 (avocat postulant) DEFENDERESSE S.A.S. GALIMMO [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS - #A0009 DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée du 27 octobre 2021, la société en commandite par actions GALLIMO a consenti à Monsieur [I] [D], agissant pour le compte de la S.A.R.L. JEANCATE, un contrat de bail portant sur un local commercial situé dans la galerie marchande du centre commercial CORA, [Adresse 6], à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 55 000 euros hors charges et hors taxes. Faisant valoir le défaut de paiement du solde dû au titre de la participation financière aux travaux d’aménagement des locaux donnés à bail, la société JEANCATE a mis en demeure la société GALLIMO de lui payer la somme de 36 000 euros, par lettre recommandée du 22 août 2023. Faisant valoir des loyers impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 10 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 31 156,29 euros arrêtée au 25 septembre 2023. Par exploit délivré le 28 décembre 2023, la société JEANCATE a fait assigner la société GALLIMO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 36 000 euros à titre de provision, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société GALLIMO a, par exploit délivré le 8 janvier 2024, fait citer la société JEANCATE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions à hauteur de 43 679,78 euros TTC. A l’audience du 2 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse. Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation. Leurs observations ont été sollicités sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce, eu égard à la nature des demandes et à la qualité des parties. A l’audience de renvoi du 22 novembre 2024, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée. La demanderesse a fait valoir la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux et l’existence d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des motifs et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/50234 et RG 24/50338 qui opposent les mêmes parties mais reposent sur des demandes distinctes. Sur l’exception d’incompétence En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En vertu de l’article R. 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce. D’autre part, l’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. ». L’article L. 210-1 du même code précise que : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. ». Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public, auxquelles les parties ne peuvent déroger par clause. Les textes précités n’exigent pas que le litige opposant deux sociétés commerciales, autrement dit deux commerçants, porte sur un acte de commerce. Il vise tout « engagement » pris entre deux commerçants : il suffit donc que l'engagement litigieux se rattache à une activité commerciale du commerçant concerné pour asseoir la compétence du tribunal de commerce. Par conséquent, une demande de paiement de provisions relatives aux travaux d’aménagement des locaux donnés à bail, opposant entre deux sociétés commerciales relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. En l’espèce, il résulte des documents produits que la société GALLIMO est une société en commandite par actions et la société JEANCATE est une société à responsabilité limitée. La présente instance a été engagée par la société JEANCATE aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme correspondant au solde dû au titre des travaux d’aménagement des locaux donnés à bail, dans le cadre du contrat de bail commercial liant les parties. Si celle-ci soutient que les baux commerciaux échappent à la compétence des juridictions commerciales, en vertu des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce et R. 211-4 à R. 311-3-26 du code de l’organisation judiciaire, et fait valoir que les contestations en matière de baux commerciaux autres que celles relatives au prix du bail révisé ou renouvelé, sont portées devant le tribunal judiciaire, il convient de rappeler qu’en application constante des dispositions susvisées, le litige opposant deux commerçants au sujet du paiement d’une simple provision due par l’un d’entre eux au titre du contrat du bail, relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que les règles statutaires ne sont pas invoquées. Compte tenu de la qualité de sociétés commerciales des deux parties, ainsi que de l’objet du litige les opposant, à savoir le paiement provisionnel du solde des travaux d’aménagement par le bailleur, qui n’allègue aucune disposition relevant du statut des baux commerciaux, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de METZ, tribunal de commerce du ressort du lieu de situation de l’immeuble. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de jonction ; Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS matériellement et territorialement incompétent pour statuer sur la demande en paiement du solde des travaux d’aménagement formée par la S.A.R.L. JEANCATE à l'encontre de la S.A.S. GALLIMO par acte du 28 décembre 2023, Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de METZ, matériellement et territorialement compétent, Disons qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance, Réservons les dépens. Fait à Paris le 31 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE

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