Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Simon Y..., commerçant, demeurant à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987, par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Ch. X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Ch. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... soutenait qu'il n'avait accepté de mentionner dans une situation de travaux datée du 18 juin 1984 le paiement en espèces, par M. Y..., de deux acomptes, l'un de 8 000 francs, l'autre de 7 000 francs, que pour permettre à ce dernier d'obtenir un prêt bancaire, mais qu'en réalité il n'avait pas reçu les sommes dont s'agit, l'arrêt retient que M. Y... n'a élevé aucune protestation en recevant la facture établie le 20 juillet 1984 et dans laquelle ne figuraient pas les acomptes litigieux et qu'il avait, au contraire, accepté implicitement le libellé de cette facture puisqu'il avait adressé en retour à la société X..., un chèque d'un montant correspondant à la somme réclamée, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait été en désaccord sur ce chiffre ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni dénaturé cette facture, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis en estimant que le paiement effectué par M. Y...
n'était pas indu ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision et que le moyen, en aucune de ses branches, n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Ch. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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