Texte intégral
ARRÊT N°2024/366
SP
N° RG 22/00813 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWFI
[T]
[U]
C/
[N]
[B]
RG 1èRE INSTANCE : 19/01070
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 20 AVRIL 2022 RG n°: 19/01070 suivant déclaration d'appel en date du 30 MAI 2022
APPELANTS :
Madame [I] [M] [T] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [H] [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [A] [U]
Monsieur [P] [U]
Madame [Z] [U]
CLÔTURE LE : 9 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 septembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2024, après prorogation.
* * *
LA COUR
Suivant acte notarié du 25 juin 2015, M. [D] [U] et son épouse Mme [I] [M] [T] (M. et Mme [U]) (les vendeurs) ont vendu à M. [X] [N] et Mme [W] [V] [S] [B] (les acquéreurs) une parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 9], lot n° 16 du [Adresse 6], cadastré section AY n° [Cadastre 2], d'une superficie de 726 m2 pour un montant de 144.900 euros.
Faisant état de la découverte de remblais anciens sur le terrain et de surcoûts occasionnés de ce fait pour la construction de leur immeuble, les acquéreurs se sont rapprochés des vendeurs et ont convenu le 30 mai 2016 d'un document sous signature privée intitulé « reconnaissance de dettes » aux termes duquel M. et Mme [U] s'engageaient, pour mettre fin à tous litiges sur la vente, à verser aux acquéreurs la somme de 45.000 euros.
Un versement de 8.000 euros a été effectué tandis que les autres versements n'ont pas été honorés.
Estimant que M. et Mme [U] avaient failli à leurs obligations et n'étant pas parvenus à une transaction amiable, les acquéreurs on fait assigner les vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, lequel a dit n'y avoir lieu à référé à raison de l'existence de contestations sérieuses.
Par acte d'huissier du 22 juin 2017, les acquéreurs ont saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des vendeurs à leur payer les sommes de 37.000 euros en exécution de la convention du 30 mai 2016, 5.250 euros en réparation du préjudice résultant de leur obligation de se reloger suite au retard occasionné par la découverte des remblais dans la construction de leur habitation, 6.000 euros au titre de la perte de la prime région et 800 euros au titre de la perte auprès de l'entreprise Conersol.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les vendeurs et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint Denis.
Dans leurs dernières écritures les acquéreurs ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner les acquéreurs à leur verser les sommes de 37.000 euros au titre du préjudice financier résultant du surcoût de construction, 59.850 euros au titre des loyers payés pendant le retard des travaux, 21.858,04 euros au titre des intérêts intercalaires, 4.000 euros au titre du préjudice subi, 6.800 euros au titre de la perte de chance de percevoir les primes Région, COREX Solar et Conersol et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire sur le fondement du dol.
Les vendeurs ont conclu au débouté des prétentions des acquéreurs et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation des acquéreurs à leur restituer la somme de 8.000 euros, outre une indemnité de procédure de 5.000 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
-Constaté que M. et Mme [U] ne maintiennent pas leur fin de non-recevoir ;
-Débouté M. [N] et Mme [B] de leur demande principale ;
-Condamné M. et Mme [U] à payer à M. [N] et Mme [B] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute dolosive, soit après déduction des 8.000 euros déjà versés, un solde de 42.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-Débouté M. [N] et Mme [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires en l'absence de lien établis entre ces sommes et la faute dolosive ;
-Débouté M. et Mme [U] de leur demande de restitution de la somme de 8.000 euros déjà versée qui vient en déduction du préjudice fixé ;
-Ordonné l'exécution provisoire ;
-Condamné M. et Mme [U] à payer à M. [N] et Mme [B] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 30 mai 2022, les vendeurs ont interjeté appel de cette décision.
Mme [U] est décédée le 16 juillet 2022. Ses héritiers, à savoir MM. [A] et [P] [U] et Mme [Z] [U], sont intervenus volontairement à la procédure.
Suivant ordonnance sur incident du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état, statuant au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, a rejeté la demande de radiation pour défaut d'exécution formulée par M. [N] et Mme [B].
Sur requête du 18 avril 2023, M. [N] et Mme [B] ont déféré ladite ordonnance au motif que M. [U] n'aurait formulé aucune demande de suspension de l'exécution provisoire de droit et qu'il ne serait pas justifié par ce dernier, détenteur d'un patrimoine immobilier conséquent et ayant disposé du temps utile pour effectuer toute mise en vente, de l'existence de conséquence manifestement excessives.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour a constaté que le recours en déféré a été engagé dans le délai imparti, l'a déclaré toutefois irrecevable s'agissant d'une action en contestation d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et laissé aux consorts [U] la charge des dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 14 juin 2024.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, les consorts [U] demandent à la cour de :
A titre principal
Vu les articles 1326 ancien, 1376, 1131 ancien et suivants, 1109 à 1116 anciens du code civil,
-Prendre acte de la régularisation de la procédure après décès de [I] [U] par l'intervention volontaire de MM. [A] et [P] [U] et Mme [Z] [U] à la présente procédure d'appel ;
-Juger les appelants recevables et bien fondés en leur appel ;
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.Débouté M. [N] et Mme [B] de leur demande principale,
.Condamné M. et Mme [U] à payer à M. [N] et Mme [B] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute dolosive, soit après déduction des 8.000 euros déjà versés, un solde de 42.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
.Débouté M. et Mme [U] de leur demande de restitution de la somme de 8.000 euros déjà versée qui vient en déduction du préjudice fixé,
.Condamné M. et Mme [U] à payer à M. [N] et Mme [B] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
.Condamné M. et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance ;
-Juger le caractère irrégulier de la reconnaissance de dette du 30 mai 2016 en l'absence des mentions manuscrites obligatoires ;
-Juger l'absence de cause préalable à la signature de la reconnaissance de dette du 30 mai 2016 ;
-Juger que M. [N] et Mme [B] ne démontrent pas l'existence d'un dol, ni l'existence d'un préjudice indemnisable ;
-Débouter M. [N] et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-Juger que M. [N] et Mme [B] ne justifient pas de leurs prétendus préjudices et les débouter de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
Vu les articles 1302, 1235 ancien du code civil,
-Recevoir MM. [D], [A] et [P] [U] et Mme [Z] [U] en leur demande reconventionnelle ;
-Juger sans cause le paiement par M. et Mme [U] de la somme de 8.000 euros à M. [N] et Mme [B] ;
-Condamner solidairement M. [N] et Mme [B] à rembourser aux consorts [U] la somme de 8.000 euros ;
-Enfin, condamner solidairement M. [N] et Mme [B] aux entiers dépens et à payer aux consorts [U] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 22 août 2023, les acquéreurs demandent à la cour, au visa des articles 122, 562, 568, 910-4, 954 du code de procédure civile et 2224, 2241 et 2243 du code civil, de :
-Rejeter toutes conclusions et prétentions contraires ;
-Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par les consorts [U] ;
-Prononcer qu'en l'absence de tout chef de jugement expressément critiqué dans la discussion des conclusions d'appel des consorts [U] et donc en l'absence de toute prétention de ce dernier, l'appel n'est pas soutenu et que les conclusions des consorts [U] sont irrecevables ;
-Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
A titre reconventionnel,
-Déclarer recevable l'appel incident de M. [N] et Mme [B]
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation supplémentaire des concluants ;
Et statuant à nouveau :
-Reconnaître que le défaut d'exécution par M. et Mme [U] est fautif et a engendré des préjudices annexes qu'il convient pour eux de réparer ;
-Condamner solidairement, à titre de réparation de cette inexécution fautive, les consorts [U] à payer à M. [N] et Mme [B] les sommes de :
.37.000 euros au titre du préjudice financier résultant du surcoût de travaux de construction,
.59.850 euros au titre du préjudice financier résultant des loyers qu'ils ont dû payer en raison du retard pris dans les travaux,
.21.858,04 euros dû aux intérêts intercalaires,
.4.000 euros au titre du préjudice moral subi,
.6.800 euros au titre de la perte de chance de recevoir des primes Région, Corex Solar et Conersol ;
A titre subsidiaire,
-Juger que le défaut d'exécution par M. et Mme [U] est fautif et a engendré des préjudices annexes qu'il convient pour eux de réparer ;
-Condamner solidairement, à titre de réparation de cette inexécution fautive, les consorts [U] à payer à M. [N] et Mme [B] les sommes de :
.37.000 euros au titre du préjudice financier résultant du surcoût de travaux de construction,
.59.850 euros au titre du préjudice financier résultant des loyers qu'ils ont dû payer en raison du retard pris dans les travaux,
.21.858,04 euros dû aux intérêts intercalaires,
.4.000 euros au titre du préjudice moral subi,
.6.800 euros au titre de la perte de chance de recevoir des primes Région, Corex Solar et Conersol ;
-Condamner les consorts [U] à payer à M. [N] et Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais et dépens de l'instance d'appel.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
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Suivant message RPVA du 11 septembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, sous huitaine, sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel, au regard des articles 16 et 914 du code de procédure civile.
Aucune des parties n'a fait d'observation.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Enfin, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où tant le contrat de entre que l'acte d'engagement du 30 mai 2016 ont été conclu avant l'entrée en vigueur de la réforme.
Sur la caducité de l'appel
Les acquéreurs soutiennent en substance qu'il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures.
Les consorts [U] n'ont pas répondu à ce moyen.
Sur ce,
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ; (..)
S'étant abstenus de saisir le conseiller de la mise en état avant la clôture de l'instruction d'un incident tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, les intimés sont irrecevables à invoquer cette caducité devant la cour saisie au fond.
Sur l'irrecevabilité des conclusions des consorts [U]
Les acquéreurs soutiennent en substance, au visa des articles 562, 910-4 et 954 du code de procédure civile que les conclusions de l'appelant ne font pas mention, ni de la déclaration d'appel en cause, ni des chefs de jugement critiqués et ne reprennent que de manière non organisée quelques éléments du contentieux de la première instance. Ils ajoutent que la partie intitulée « Discussion » dans les conclusions en appel des consorts [U] ne fait pas mention des prétentions de l'appelant devant la cour à l'égard du jugement rendu. Ils en déduisent que les conclusions des appelants sont irrecevables et qu'en conséquence, la cour n'est pas valablement saisie et qu'il convient de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [U] au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi par les époux [N] du fait de la faute dolosive.
Les consorts [U] font valoir pour l'essentiel que leurs conclusions sont régulières et que la cour est donc valablement saisie.
Sur ce,
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 910-4 du même code dispose que :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Et conformément aux dispositions de l'article 954 :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
En l'espèce, aucun texte ne prévoit l'obligation pour le plaideur de « faire mention de la déclaration d'appel dans les conclusions, cet argument est donc inopérant.
S'agissant des « chefs de jugement critiqués », le dispositif des conclusions n'a pas à reprendre les chefs du jugement critiqués qui doivent seulement figurer dans la déclaration d'appel en ce qu'elle délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel tandis que les conclusions, par l'énoncé dans le dispositif, déterminent la finalité de l'appel qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. En l'espèce, d'une part, la déclaration d'appel des consorts [U] mentionne les chefs de jugement expressément critiqués et, d'autre part, le dispositif des conclusions demande à la cour d'infirmer le jugement, en reprenant les chefs du jugement expressément critiqués et sollicite le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions des acquéreurs
Concernant la partie « discussion », les conclusions comportent une discussion des prétentions et moyens qui doivent apparaître de manière claire et lisible dans le corps des conclusions, ce qui est le cas en l'espèce : il est d'abord traité de la procédure puis du fond, les appelants distinguant la régularité de la reconnaissance de dette, l'absence de cause, le dol puis les différents préjudices, les critiques du jugement dont appel et enfin la demande reconventionnelle.
Il s'ensuit que les conclusions des appelants sont recevables, que l'appel est donc soutenu et la cour parfaitement saisie.
Sur la demande au titre de la faute dolosive dans le cadre de la vente
Les vendeurs reprochent aux premiers juges de les avoir condamnés à payer aux acquéreurs la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de leur faute dolosive, soit après déduction des 8.000 euros déjà versés, un solde de 42.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ils soutiennent en substance que la faute dolosive n'est pas établie, de même que les préjudices invoqués par les acquéreurs, faute notamment de constats et rapport établis en leur présence, non contradictoirement et qui leur sont donc inopposables.
Les acquéreurs font valoir, à titre principal et pour l'essentiel que les vendeurs ont violé leur obligation de loyauté et leur obligation de renseignement en tant que vendeurs, commettant un dol surprenant leur consentement. Ils font valoir que les vendeurs, également lotisseurs, avaient déclaré expressément que le terrain n'était pas remblayé. Ils ajoutent que c'est d'ailleurs parce ce dol et cette violation de l'obligation d'information constituent une évidence que les vendeurs avaient autrefois accepté d'indemniser les acquéreurs en signant un contrat avec eux pour les indemniser, contrat comprenant un échéancier à son profit puis leur ont remis des lettres de change en paiement, puis leur ont proposé une autre solution via la vente d'un autre terrain.
Les acquéreurs arguent que cette faute dolosive leur a causé plusieurs préjudices, à savoir :
-un surcoût de construction pour 37.000 euros
-la location d'une habitation pour 59.850 euros (57 mois x 1.050) : depuis 2014, ils louent une villa pour un loyer mensuel de 1.050 euros ; le notaire a débloqué le prix de vente en janvier 2017
-le paiement d'intérêts intercalaires pour 21.858 euros en raison des travaux plus long que prévus
-la perte de chance de percevoir diverses primes pour 6.800 euros, les dispositifs ayant été abandonné l'année suivante
-un préjudice moral pour 4.000 euros
Ils précisent que confrontés à une manque de fonds dû à l'imprévu de départ, ils ont trouvé des artisans pour la main d''uvre uniquement à qui ils allaient fournir les matériaux afin de réduire les coût et tenter de terminer leur maison, ce qui au demeurant n'a pas été possible avec la crise sanitaire du COVID 19 et l'augmentation des prix. Ils ajoutent que la maison est toujours en phase de finition, les lots enduits et peinture n'ayant pas été réalisés du fait de la nécessité de réalisé au préalable les travaux induits par le remblaiement du terrain
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon les articles 1116 et 1117 (anciens) du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
La règle selon laquelle le dol s'apprécie au moment de la formation du contrat s'applique, peu important que l'étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur, ainsi du préjudice finalement subi par le cocontractant.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
La preuve du dol peut cependant être déduite d'indices tirés de faits postérieurs à la conclusion du contrat.
Par ailleurs, et comme les premiers juges le rappellent à bon droit, les constatations techniques d'un sachant réalisées non contradictoirement n'ont pas la force probante d'une expertise, elles valent cependant à titre de simples renseignements dès lors qu'elles ont été contractuellement débattues en procédure, ce qui est le cas en l'espèce.
Il appartient donc aux acquéreurs de rapporter la preuve de l'existence de man'uvres dolosives, mensonges ou réticence, de la part des vendeurs, lors de la signature du contrat de vente, qui ont vicié leur consentement et sans lesquels ils n'auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions substantiellement différentes.
En l'espèce, suivant acte notarié du 25 juin 2015, M. [D] [U], entrepreneur, et son épouse Mme [I] [M] [T], gérante de station-service (ci-après le vendeur) ont vendu à M. [X] [N] (directeur à la mairie) et Mme [W] [V] [S] [B] (professeur) (ci-après l'acquéreur) une parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 9], lot n° 16 du [Adresse 6], cadastré section AY n° [Cadastre 2], d'une superficie de 726 m2 pour un montant de 144.900 euros.
En page 9 de l'acte, au paragraphe CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES ' GARANTIE DE POSSESSION, le vendeur déclare notamment « qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiements et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué »
Suivant procès-verbal de constat du 19 mai 2016, l'huissier de justice mandaté par les acquéreurs a constaté dans les tranchées correspondant à l'empreinte du bâtiment la présence à partir d'environ un mètre de profondeur des déchets enfouis dans le sol, en quantité importante : plaques et morceaux d'enrobés bitumeux formant une strate d'environ 80 cm, ferraillage et voilage plastifié.
Les acquéreurs versent aux débats le rapport du laboratoire d'analyse et de contrôle SEGC (la SEGC) établi le 18 mai 2016 (contrôle extérieur géotechnique) dont il ressort que lors de la visite du 11 mai 2016, il a été constaté en parois de talus et en fond de fouille des remblais anciens compactés par couches (présence de limons caillouteux à blocs compacts contenant de nombreux déchets inertes tels enrobé, bloc de béton, ferrailles ') « impropre à recevoir les fondations de la construction et nécessitant un approfondissement des fouilles. »
Lors de la visite du 16 mai 2016, il a été constaté pour l'ensemble des fonds de fouille fondations la présence de limons caillouteux à galets compacts et sans déchets considérés comme le « bon sol ». Il a également été noté que des remblais d'une épaisseur moyenne de 2 mètres par rapport à la plate-forme initiale entraînant une sur-profondeur variant de 1 à 1,5 m sous fondations théorique nécessitant donc des adaptations.
Le rapport relève qu'aucune étude géotechnique de conception n'a été réalisée par le maître de l'ouvrage et précise que « selon la carte morpho-pédologique de la Réunion, la zone correspondant en surface à des sols ferrallitiques brun-rouge à galets altérés de petite taille issus de l 'altération d'alluvion à galets « correspondant au cône de déjection « ancien » de la Rivière des Pluies certainement mélangées avec des alluvions issues de la Ravine La Mare qui borde la parcelle en amont et constituées de graviers, galets, blocs basaltiques altérés, cimentés par des produits argileux rouges.
Suivant acte sous signature privée du 30 mai 2016 intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTES » conclu entre M. et Mme [U], dénommés les débiteurs, et M. [N] et Mme [B], dénommés les créanciers, les débiteurs reconnaissent devoir légitimement aux créanciers la somme de 45.000 (quarante-cinq mille) euros à titre de dédommagement (surcoût et préjudices) du terrain vendu le 25 juin 2015 « comprenant un vice caché », ce terrain ayant été remblayé et compacté dans toute ses superficies, et ce, en 12 mensualités de 4.000 euros. De leur côté, « les créanciers s'engagent à ne pas demander l'annulation de la vente et à abandonner toutes poursuites à l'encontre des débiteurs sous réserve que la somme de 45.000 (quarante-cinq mille) euros leur soit payée dans son intégralité. »
Cet acte a été établi en deux exemplaires, signés des parties avec la mention « lu et approuvé ».
Sont produites les douze lettres de change signées et remise par M. [U].
Il n'est pas contesté que M. et Mme [U] ont versé aux acquéreurs la somme de 8.000 euros.
Les acquéreurs versent aux débats, notamment :
-L'autorisation de lotir délivrée par le maire de la commune de [Localité 8] à M. [D] [U] le 25 juin 1997 ;
-Un échange de courriels entre les parties, aux termes d'un courriel du 7 novembre 2016 adressé aux acquéreurs par Mme [Z] [U], celle-ci écrit :
« J'accuse réception de votre mail.
Il m'apparaît que la solution à l'amiable que vous décrivez est incorrecte.
En effet, ce sont vous qui avez proposé la somme de 45.000 € concernant la dépense imprévue liée à votre construction. Par ailleurs le document « reconnaissance de dette » a été réalisé par vous.
Aussi, il a été constaté qu'une pression a été exercée sur mon père (M. [U] [D]) pour la signature de ce document (possibilité d'une poursuite judiciaire. Concernant la mère (Mme [U]), elle ne pouvait vous proposer cet accord étant donné qu'elle était clouée sur un lit à cette période. Cette dernière a subi de ce fait une pression « par effet boule de neige » par le stress de mon père qui était dans la volonté de bien faire. Étant le lotisseur, lors de la viabilisation de ce terrain, il n'était pas au courant du remblayage passé (puisqu'il a gardé les parcelles pour lui). Il a donc voulu prouver sa bonne foi.
Cette pression peut être évaluée par le fait que mon père a signé des traites avec un échéancier de 4000 € mensuel. Comment deux personnes ayant une retraite de 465 € réunie aient pu signer un tel montant '
De plus, je vous rappelle qu'ils n'ont aucune preuve de cette dépense que vous avez déterminé. Je tiens aussi à vous rappeler que mon frère ([P] [U]), professionnel dans le BTP vous a proposé de réaliser lesdits travaux afin de diminuer le montant démesuré qui a été annoncé. Vous avez malheureusement refusé cette proposition prétextant des arguments confus.
Pour l'instant, nous constatons que rien n'a été convenu concernant la vente du terrain (réf. cadastrale AY [Cadastre 3]).
Par ailleurs, vous avez proposé à mon père d'acheter le terrain cité ci-dessus pour réaliser des cultures. Je vous informe que mes parents sont prêts à accepter votre proposition. »
-Un acte de vente notarié du 8 janvier 2018 signé entre M. et Mme [U] et M. [R] [E] du lot n° 17 du [Adresse 6] au prix de 101.000 euros et dans lequel le vendeur déclare qu'il a, depuis dix ans, effectué des travaux de remblaiement, que l'acquéreur déclare avoir connaissance de ses travaux et vouloir en faire faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur et le notaire, et s'oblige à faire réaliser une étude de sol à ses frais ;
-Des attestation de témoins toutes datées du 23 décembre 2016 établies par M. [C] [Y], par M. [G] [K] et par M. [X] [L] dont il ressort que le premier a assisté aux opérations de viabilisation et a constaté que « toutes les parcelles situées en bas du lotissement ['] avaient été remblayées de manière conséquente », que le second « a pu apercevoir par intermittence le déblaiement des parcelles situées en bas du lotissement » et que le troisième a vu que « les déblais de terrain, issus de plusieurs parcelles étaient régulièrement déversées sur la parcelle située au fond du lotissement ».
Il résulte de ce qui précède que si les vendeurs ont, dans l'acte de vente, affirmé n'avoir jamais effectué quelques travaux de remblaiement que ce soit sur le terrain à construire vendu à M. [N] et Mme [B], la circonstance que les vendeurs aient, dans l'acte d'engagement du 30 mai 2016, soit près d'un an plus tard, reconnu que ce terrain comprenait « un vice caché » en ce qu'il avait été remblayé et compacté dans toute ses superficies, et se sont reconnus débiteurs d'une somme de 45.000 euros à titre de dédommagement, ne permet pas d'établir l'existence de man'uvres frauduleuses des vendeurs à l'encontre des acquéreurs et ayant vicié leur consentement lors de la signature de l'acte de vente.
Par ailleurs, s'il est mentionné que M. [U] exerçait la profession d'entrepreneur dans l'acte de vente et qu'il a obtenu une autorisation de lotir délivrée par le maire de la commune de [Localité 8] le 25 juin 1997, celle-ci concerne en réalité une modification de lotissement situé [Adresse 7] et ne présage en rien de ce que M. [U] aurait lui-même procédé à quelque dépôt de remblais que ce soit sur le lot vendu aux intimés et leur aurait menti à ce sujet, étant rappelé que le remblaiement, qui est une opération assez technique, nécessitant des engins de chantiers et effectués par des professionnels, fait partie des opérations de terrassement, faisant elles-mêmes partie des opérations de viabilisation d'un terrain et que les matériaux mis en 'uvre sont souvent de la terre mais peuvent également consister en des déchets inertes, des cailloux, de la terre d'extractions, du calcaire ou des gravats, sauf préconisations contraires qui ne ressortent pas des débats.
Enfin, la vente réalisée au profit de M. [E] le 8 janvier 2018, soit antérieurement, tant à la vente qu'à acte d'engagement et l'assignation, fait mention d'un prix moindre et comporte la déclaration du vendeur qu'il a, depuis dix ans, effectué des travaux de remblaiement, ne permet pas davantage d'en déduire des man'uvres frauduleuse de la part des vendeurs et les attestations produites se bornent à constater des opérations de déblaiement sans autre précision.
Il s'en déduit que le dol, qui ne se présume pas, n'est pas établi.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'existence d'un dol des vendeurs était démontrée, que la responsabilité de ces derniers étaient établie et ont indemnisé de ce chef les acquéreurs à hauteur de 42.000 euros.
Sur l'acte d'engagement du 30 mai 2016
Les vendeurs soutiennent que la prétendue reconnaissance de dette est irrégulière car elle n'est pas manuscrite mais dactylographiée et ne porte aucune mention manuscrite de M. et Mme [U] visant une somme en lettre et en chiffre. En tout état de cause, ils font valoir qu'elle est nulle et de nul effet pour défaut de cause, ajoutant que le constat d'huissier établi du 19 mai 2016 a été établi au mépris du principe du contradictoire et qu'il ne leur est donc pas opposable, de même que le rapport d'analyse SEGC. Ils considèrent enfin que la « reconnaissance de dette » étant sans cause, la somme de 8.000 euros déjà versée est indue et doit leur être restituée.
Les acquéreurs font valoir que, quoiqu'intitulé maladroitement « reconnaissance de dettes », l'acte signé entre les parties le 30 mai 2016 est en réalité un acte synallagmatique, portant la signature de chacun des protagonistes, la mention approuvée de chacun, et fait suite à une négociation en ce qu'il inclut même un échéancier favorable aux époux [U]. Ils ajoutent qu'il y a même eu un début d'exécution de cet accord avec le paiement de 8.000 euros correspondant aux deux premières échéances, confirmant la force obligatoire du contrat et la volonté des parties, notamment M. et Mme [U] de l'exécuter. Ils arguent que cet accord, assimilable à une transaction, n'ayant pas été exécuté par M. et Mme [U], il convient de les condamner à payer la somme de 37.000 euros (45.000 ' 37.000). Enfin, ils plaident que l'inexécution fautive de leurs obligations a entraîné des préjudices dont ils demandent indemnisation, à savoir :
-59.850 euros au titre du préjudice financier résultant des loyers qu'ils ont dû payer en raison du retard pris dans les travaux (1.050 euros x 57 mois),
-21.858,04 euros dû aux intérêts intercalaires,
-4.000 euros au titre du préjudice moral subi,
-6.800 euros au titre de la perte de chance de recevoir des primes Région et Corex Solar (6.000 euros) et Conersol (800 euros)
Sur ce,
Il n'est pas contesté par les parties que l'engagement du 20 mai 2016 n'est pas une reconnaissance de dette.
Il résulte des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu'il doit être rédigé par écrit.
La transaction, contrat synallagmatique, suppose l'existence d'une contestation, la présence de concessions réciproques (éléments subjectifs)et l'intention de mettre fin au litige (élément subjectif) .
Sa nature est double : elle a une nature contractuelle et est, à ce titre, soumise à l'effet obligatoire des conventions de l'article 1134 (ancien) du code civil et au régime de droit commun des contrats.
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu (article 2048).
Elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé (article 2049).
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet (article 2052).
S'agissant de son exécution forcée, la partie lésée peut, comme tout contrat synallagmatique, en poursuivre l'exécution forcée, faire jouer l'exception d'inexécution ou encore le résoudre.
La mise en jeu de l'exécution forcée implique que la transaction se voit reconnaître force exécutoire. Il s'ensuit que les parties doivent solliciter l'intervention du juge pour obtenir l'exécution forcée de l'accord amiable par le biais d'un contrat judiciaire ou d'une demande d'homologation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Lorsque la transaction a pour objet de mettre un terme à une procédure déjà engagée, le juge n'étant pas dessaisi, celui-ci peut ordonner son exécution.
En l'état, et comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, l'engagement du 20 mai 2016 est une transaction : les vendeurs se sont engagés à payer la somme de 45.000 euros, en 12 mensualités de 4.000 euros « à titre de dédommagement (surcoût et préjudices) du terrain vendu le 25 juin 2015 « comprenant un vice caché », ce terrain ayant été remblayé et compacté dans toute ses superficies, et ce, en 12 mensualités de 4.000 euros » tandis que les acquéreurs se sont engagés « à ne pas demander l'annulation de la vente et à abandonner toutes poursuites à l'encontre des débiteurs » et ce, sous réserve que la somme de 45.000 leur soit payée dans son intégralité.
Ce contrat contient donc bien les éléments objectifs requis pour la transaction ainsi que l'élément subjectif, les parties ayant manifesté leur intention de mettre fin au litige.
Le moyen tiré du défaut de cause argué par les vendeurs ne peut donc prospérer, les concessions consenties par chacune des parties étant la cause de l'engagement contracté par l'autre.
Pour autant, les parties ont pris soin de stipuler que si les acquéreurs s'engageaient à abandonner toutes poursuites à l'encontre des vendeurs, c'était sous réserve que la somme de 45.000 leur soit payée dans son intégralité.
Or, il est constant que les vendeurs n'ont réglé que 8.000 euros sur les 45.000 euros prévus à la transaction, de sorte que la transaction est caduque.
Il s'ensuit que les premiers juges ont justement considéré que le non-respect de la transaction avait pour seule conséquence une perte de chance de voir ce litige se régler amiablement et débouté en conséquence les acquéreurs de leurs demande d'indemnisation de leurs préjudices.
S'agissant de la somme de 8.000 euros déjà versée, qui n'est ni un dédit ni un acompte, sa restitution n'a pas lieu d'être et peut être intégralement conservée puisqu'ils ont été versés en exécution de la transaction avant sa caducité.
Par conséquent, les vendeurs seront déboutés de leur demande tendant à condamner solidairement les acquéreurs à leur rembourser la somme de 8.000 euros.
Le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, y compris les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter les acquéreurs de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices, tant sur le fondement du dol viciant le contrat de vente du 25 juin 2015 que sur le fondement de l'inexécution de l'acte d'engagement du 30 mai 2016 et de débouter les vendeurs de leur demande de restitution de la somme de 8.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Tant en première instance qu'en appel, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donne acte de la régularisation de la procédure après décès de [I] [U] par l'intervention volontaire de MM. [A] et [P] [U] et Mme [Z] [U] à la présente procédure d'appel ;
Déclare recevable les conclusions d'appel ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;
Infirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M. [D] [U], M. [A] [U], M. [P] [U] et Mme [Z] [U] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice, tant sur le fondement du dol viciant le contrat de vente du 25 juin 2015 que sur le fondement de l'inexécution de l'acte d'engagement du 30 mai 2016 ;
Déboute M. [X] [N] et Mme [W] [V] [S] [B] de leur demande de restitution de la somme de 8.000 euros ;
Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [D] [U], M. [A] [U], M. [P] [U] et Mme [Z] [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, tant dans la procédure de première instance que d'appel ;
Déboute M. [X] [N] et Mme [W] [V] [S] [B] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, tant dans la procédure de première instance que d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE