Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1992 du code civil ;
Attendu que courant 1990, M. X... a remis à M. Y... une somme de 550 000 francs destinée à un investissement ; que, n'ayant récupéré qu'une partie de cette somme, M. X... a assigné M. Y... en déclaration de responsabilité et en paiement de la somme de 548 000 francs (83 542,06 euros) à titre de dommages-intérêts ; que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., pourvoi n° 01-13.093), a retenu que M. Y... avait commis des fautes, d'une part, pour avoir déposé les fonds sur son compte courant d'associé au sein de la société Lepinoy innovation alors qu'il lui avait été demandé de les investir dans le projet de rachat par la société Lepinoy industrie de la société Aris, d'autre part, pour ne pas avoir tenu informé son mandant des éléments survenus au cours de sa mission concernant la situation financière et comptable des sociétés Lepinoy innovation et Lepinoy industrie et l'abandon par celle-ci du projet de rachat de la société Aris ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui avait été demandé de le faire, si ces fautes étaient en relation de causalité avec le préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
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