Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges A..., demeurant ... (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Claude D..., demeurant ... (Gers),
2°/ Monsieur Pierre G..., demeurant ... (Gers),
3°/ Madame Simone F..., demeurant ... (Gers),
4°/ Monsieur Marcel Z..., demeurant ... (Gers),
5°/ Monsieur Robert E..., demeurant ... (Gers),
6°/ Monsieur Henri Y..., demeurant ... (Gers),
7°/ Monsieur André C..., demeurant place de la Libération à Auch (Gers),
8°/ Monsieur Francis X..., demeurant ... (Gers),
9°/ Monsieur Michel B..., demeurant ... (Gers),
10°/ Monsieur André I..., demeurant route nationale des Pyrénées à Seissan (Gers),
11°/ Monsieur Jean-Jacques H..., demeurant hôtel Cantegri à Barbotan-les-Thermes, Cazaubon (Gers),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Gauzès, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce ;
Attendu que pour rejeter le recours exercé par M. A... contre les résultats des élections au tribunal de commerce d'Auch du 3 décembre 1987, l'arrêt attaqué énonce que ce recours n'a pas été formalisé en raison de renseignements erronés donnés par le greffier de la cour d'appel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait qu'il doit être tenu pour établi que M. A... s'est présenté au greffe le 10 novembre 1987 afin de déposer son recours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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