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Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2023. 2216009

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2216009

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) aurait radié son dossier du dispositif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". 3. Mme A conteste la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) aurait radié son dossier du dispositif. Toutefois, Mme A ne produit pas la décision attaquée, annoncée dans l'inventaire de sa requête comme pièce jointe n°1. A supposer même qu'elle ait aussi entendu contester un refus implicite de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 1er juillet 2022, elle ne produit pas davantage de pièce justifiant de la date dépôt de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 1er juillet 2022. 4. Dans ces conditions, Mme A a été invitée, par un courrier recommandé du greffe en date du 28 juillet 2022, à régulariser son recours conformément aux dispositions rappelées au point 2 de la présente ordonnance. Cette demande de régularisation lui a été régulièrement notifiée le 30 juillet 2022 et, à ce jour, n'a pas fait l'objet d'une réponse de la part de l'intéressée. 5. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être ainsi rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3

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