Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Robert A..., demeurant Lotissement Notre Dame de Lourdes, ... (Morbihan),
2°) Madame Henriette A..., demeurant Lotissement Notre Dame de Lourdes, ... (Morbihan),
3°) Monsieur René Y..., demeurant ... (Eure),
4°) Madame Marie-Louise Z... épouse Y..., demeurant ... (Eure),
5°) Monsieur X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SODIVA, ledit Me X..., demeurant ..., à la Roche-sur-Yon (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre), au profit de la société anonyme SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts B... et de M. X... ès qualités de syndic, de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 avril 1987) que la Société Générale (la banque) consentait un découvert à la Société Vendéenne de Diffusion de Vente d'Automobiles (la SODIVA), concessionnaire des marques Volkswagen et Audi, et dont les associés étaient les époux A... et les époux Y... (les Consorts A...) ; que la banque, après avoir adressé au gérant de la SODIVA plusieurs mises en garde lui rappelant la nécessité de respecter le montant du découvert et d'assainir la situation de la société, a notifié à la SODIVA son refus de payer plusieurs chèques et a mis fin à la convention de découvert ; que la SODIVA a été mise en réglement judciaire puis en liquidation des biens ; que les Consorts A... et le syndic de cette liquidation des biens, qui a repris au nom de la masse l'action engagée par les associés, ont demandé que la banque soit condamnée à réparer les dommages résultant de la rupture, selon eux abusive, de la convention de crédit ;
Attendu que les Consorts A... et le syndic font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le pourvoi que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre
de répondre au chef des conclusions des consorts A... et du syndic, qui avaient fait valoir que le 26 juin 1980, la banque s'était portée caution de la SODIVA envers la société Volkswagen à hauteur de 100 000 francs et qu'aucun élément nouveau depuis cette date n'avait été porté à la connaissance de la banque qui aurait pu justifier son brutal revirement, quinze jours plus tard, de cesser toutes relations avec la SODIVA ;
Mais attendu que les Consorts A... et le syndic s'étant bornés dans leurs conclusions d'appel, à indiquer la date de l'engagement de caution souscrit par la banque et celle de la rupture de la convention de découvert sans tirer de ce rapprochement de conséquences juridiques, cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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