Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUKJ
NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine LANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARL LIBERT AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de MELUN
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023 puis prorogée à trois reprises pour que la décision soit rendue le 27 juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Vu le recours formé par Mme [K] [B], auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 06 mai 2021, selon le cachet de la poste, à l'encontre de la décision rendue le 27 avril 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- fixé à la somme de 25 637, 59 euros HT, le montant total des honoraires dus à la Selarl Libert avocats par Mme [K] [B],
- condamné, en conséquence, Mme [K] [B] à payer à la Selarl Libert avocats la somme de 25 637,59 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision.
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Les parties ont été entendues à l'audience du 06 mars 2023 en leurs observations conformes à leurs écritures.
Mme [K] [X] demande au délégué du premier président, au visa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l'article 18.7 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du code de la consommation, de :
- infirmer la décision du délégué du bâtonnier du 27 avril 2021,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevables comme prescrites les demandes de la Selarl Libert avocats à l'encontre de Mme [K] [B],
- débouter la Selarl Libert avocat de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter la Selarl Libert avocats de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Selarl Libert avocats à payer à Mme [K] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance, que la demande de fixation de ses honoraires par la Selarl Libert avocats était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, qui a commencé à courir à compter du mois de juillet 2015 ; elle en déduit que la demande de fixation de ses honoraires présentée par la Selarl Libert associé devant le bâtonnier par lettre du 07 décembre 2020 est prescrite quel que soit le délai de prescription retenu.
Elle fait valoir, sur le fond, qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre elle et la Selarl Libert avocats, qu'aucune réclamation d'honoraires n'a été faite avant la notification par le groupe Sodebo, dont elle détient avec Mme [W] et Mme [I] la majorité des titres, de sa décision de mettre un terme à l'ensemble des missions qui lui avaient été confiées, que la Selarl Libert avocats ne justifie pas de son accord sur les modalités de facturation prévues par prélèvement sur l'enveloppe des honoraires du notaire initialement choisi, Maître [Y] [R], et que celles-ci sont contraires à l'article 18.7 du règlement intérieur national selon lequel l'avocat ne peut recevoir que la juste rémunération des prestations qu'il fournit à l'exclusion de toute rétribution prélevée sur le travail d'un autre intervenant.
La Selarl Libert avocats demande au délégué du premier président, au visa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de :
- confirmer la décision du bâtonnier en date du 27 avril 2021 en ce qu'elle fixe à la somme de 25 637, 59 euros HT, le montant total des honoraires dus par Mme [K] [B] à la Selarl Libert avocats, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice
Par ailleurs,
- condamner Mme [K] [B] à payer à la Selarl Libert avocats la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la majorité du capital social du groupe Sodebo est détenue par trois branches familiales, les familles [B], [W] et [I] et que Madame [K] [X], l'une des dirigeantes du groupe, l'a mandatée à la fin du premier trimestre 2014 afin d'envisager les modalités de transmission des titres des trois sociétés holding du groupe Sodebo, les sociétés Ama invest, 3F invest et APH invest, en partenariat avec Maître [Y] [R], notaire spécialisé dans les opérations de donations-partage transgénérationnelles permettant une optimisation fiscale.
Elle expose qu'il s'agissait d'un dossier complexe, par sa technicité et par l'ampleur des enjeux financiers, alors que les valorisations du groupe avoisinaient, à l'époque, des montants compris entre 300 et 400 millions d'euros.
Elle indique que les dirigeantes du groupe Sodebo, dont Mme [K] [X], ont décidé de recourir aux service d'un nouveau notaire, Maître [L] [F], qui est intervenu avec un nouvel avocat et qu'elles ont finalement décidé de mettre fin à ses interventions à la fin du mois de février 2020.
Elle explique qu'elle a alors procédé à la facturation de ses diligences effectuées entre le 02 juillet 2014 et le 1er février 2017 correspondant à diverses études, notes, rendez-vous, consultations, et opérations préparatoires à la donation transgénérationnelle sur laquelle elle avait travaillé de concert avec Maître [Y] [R].
Elle relève enfin que la facture émise le 29 février 2020 au nom de Mme [K] [X], correspondant au tiers de ses honoraires, soit la somme de 30 765,11 euros TTC n'a pas été réglée et qu'elle a, dans ces conditions, saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ; elle ajoute que les diligences accomplies ont permis à Maître [F] d'intervenir en six mois, sans avoir à réaliser toutes les études préalables nécessaires.
SUR QUOI
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
L'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation dispose que L.218-2 du code de la consommation prévoit que «L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans».
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables aux relations entre l'avocat, prestataire de services, et le client que lorsque celui-ci, est une personne physique qui a eu recours aux services de son conseil à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] [B], dirigeante au sein du groupe Sodebo, dont elle détient la majorité des parts avec Mmes [W] et Mme [I], a, en confiant la défense de ses intérêts à la Selarl Libert avocats, afin de mettre en oeuvre, en collaboration avec un notaire spécialisé, une opération de donation-partage transgénérationnelle des titres des sociétés holding du groupe et permettre ainsi la transmission de l'entreprise familiale dans des conditions fiscales plus avantageuses, a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité de chef d'entreprise et non dans le but de satisfaire ses propres besoins de consommation privé.
Il en résulte que la demande de fixation des honoraires de la Selarl Libert avocats est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil, qui a commencé à courir à la date de la fin de la mission de l'avocat.
La Selarl Libert avocat qui justifie avoir accompli des diligences en rapport avec sa mission jusqu'au 1er février 2017 et a été ensuite été de fait dessaisie lorsque les dirigeantes du groupe Sodebo ont choisi un nouveau notaire qui s'est adjoint le concours d'un nouvel avocat, il convient de retenir que la mission de la Selarl Libert avocat a pris fin le 1er février 2017.
Il en résulte que la demande de fixation des honoraires de la Selarl Libert avocats, formulée par lettre déposée à l'ordre des avocats du Barreau de Paris le 07 décembre 2020 n'est pas prescrite.
Sur la fixation des honoraires dus :
L'absence de conclusion d'une convention d'honoraires, invoquée par Mme [K] [B], ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement éventuel aux règles déontologiques de sa profession.
Les griefs invoqués par Mme [K] [B] à l'encontre de la Selarl Libert avocats ne peuvent ainsi justifier une réduction du montant des honoraires dus.
Au vu de la complexité de l'affaire, de l'importance des diligences accomplies récapitulées dans la feuille de diligences produite, les honoraires dus par Mme [K] [B], correspondant au tiers des prestations facturées, ont été justement évalués à la somme de 25 637,59 euros par le bâtonnier.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Libert Avocats :
La Selarl Libert avocats qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, ne justifie pas que Mme [K] [B] ait commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice et d'exercer les voies de recours prévues par la loi, étant rappelé, qu'hors le cas de dommages-intérêts pour procédure abusive, non justifiés en l'espèce, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité de l'avocat.
Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, Mme [K] [B] supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, l'équité commande d'allouer à la Selarl Libert avocats, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'un montant de 2 000 euros et de rejeter la demande formulée à ce titre par Mme [K] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Mme [K] [B],
Déboutons la Selarl Libert avocats de sa demande de dommages-intérêts,
Condamnons Mme [K] [B] à payer une indemnité de 2 000 euros à la Selarl Libert avocats, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [K] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [B] aux dépens.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE