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Section du Contentieux, 03 avril 2023. 468805

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468805

Date de décision :

3 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, à lui verser une somme de 3 000 euros, en réparation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une saillie présente sur une chaussée faisant l'objet de travaux sur le territoire de la commune de Mantes-la-Jolie. Par un jugement n° 1808680 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20VE02178 du 8 novembre 2022, enregistrée le 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 24 août 2020 au greffe de cette cour par lequel Mme B demande d'annuler ce jugement. Par un courrier du 21 décembre 2022, notifié le 7 janvier 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été, par lettre du 21 décembre 2022, notifiée le 7 janvier 2023, invitée à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C. Copie en sera adressée à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et à la société Alio TP. Fait à Paris, le 3 avril 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 468805

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