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Cour administrative d'appel de Paris, 08 mars 2023. 22PA05446

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05446

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande déposée le 26 mars 2019 en vue d'obtenir une pension de victime l'obtention d'une pension de victime civile en raison des dommages physiques causés par le guerre d'Algérie. Par une ordonnance n° 2110519/5-3 du 8 novembre 2022, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. C demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prise en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. C , qui réside en Algérie, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête, sans avoir fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le tribunal a alors invité M. C, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et l'a avisé des conséquences de sa carence. Toutefois l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. La requête de M. D manifestement mal fondée peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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