Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00032 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOXA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 18/00310
APPELANTE :
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4] (France)
Représentée par Me AUCHE avocat pour Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association LES PORTES DU ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me France COHEN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Durant la saison estivale de 2014 à 2017, Mme [N] est embauchée par l'association Les portes du Roussillon selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers à temps complet.
Le 2 avril 2018, Mme [N] informe l'association Les portes du Roussillon par courrier de sa volonté d'être réembauchée dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Le 19 juin 2018, l'association Les portes du Roussillon propose par courrier à Mme [N] un contrat à durée déterminée saisonnier du 20 juillet au 31 août 2018.
Le 10 juillet 2018, l'association Les portes du Roussillon renouvelle sa proposition.
Le 26 juillet 2018, l'association Les portes du Roussillon informe Mme [N] que l'absence de réponse de sa part est considéré comme un refus et qu'elle ne sera plus prioritaire avant tout recrutement extérieur sur les postes relevant de sa qualification professionnelle et de ses compétences pour la saison suivante.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 4 septembre 2018, sollicitant le versement de dommages-intérêts au titre du non-respect des dispositions conventionnelles concernant le non-renouvellement de son contrat saisonnier.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
Débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles concernant le non-renouvellement de son contrat saisonnier en 2018 ;
Débouté Mme [N] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.
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Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 31 mars 2023, elle demande à la cour de :
Condamner l'association Les portes du Roussillon à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au renouvellement du C.D.D saisonnier ;
Débouter l'association Les portes du Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l'association Les portes du Roussillon aux entiers dépens, outre la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 juin 2020, l'association Les portes du Roussillon demande à la cour de :
Débouter Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts;
Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2023 fixant la date d'audience au 9 mai 2023.
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MOTIFS :
Sur le droit au renouvellement conventionnel :
L'article 23 de la convention collective du tourisme social et familial stipule que « le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, sans garantie de durée identique.
En tout état de cause, il est alors prioritaire, avant tout recrutement extérieur sur les postes à pourvoir relevant de sa qualification professionnelle précise et de ses compétences, pour la saison suivante.
L'employeur lui adresse son contrat au plus tard un mois avant la date d'engagement. Le salarié signifie son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition. ».
En l'espèce, Mme [N] sollicite le versement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de ces dispositions.
Mme [N] affirme qu'elle s'est rendue le 22 mars 2018 au forum de l'emploi de [Localité 4] et y a rencontré le responsable de restauration qui lui proposait de se rendre le lendemain dans l'établissement pour fixer les conditions de leur collaboration pour la saison 2018. Elle ajoute, sans en apporter la preuve, que le lendemain lors de l'entretien ce dernier lui a indiqué que finalement la saison 2018 se ferait sans elle.
Il n'est pas contesté que le 3 avril 2018 Mme [N] a adressé un courrier à l'association Les portes du Roussillon en sollicitant la reconduction de son contrat saisonnier, suivi d'un courrier du 15 juin 2018 adressé par son conseil, saisi suite au non renouvellement de son contrat de travail saisonnier.
Toutefois, il n'est pas non plus contesté que l'association Les portes du Roussillon a transmis à Mme [N], par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2018 reçue le 20 juin 2018, une proposition de contrat de travail saisonnier pour la période du 20 juillet 2018 au 26 août 2018.
Par ailleurs, l'association Les portes du Roussillon informait dans ce courrier que le Village de vacances connaissait une réorganisation structurelle du fait d'une baisse sensible de la fréquentation, ce qui impliquait qu'ils n'avaient de visibilité en termes de besoin de personnel qu'au fur et à mesure du remplissage.
Mme [N] conteste cette affirmation en soutenant qu'il s'agit d'un motif fallacieux utilisé par l'employeur uniquement pour justifier l'envoi de sa proposition de contrat de manière tardive, après la saisine du conseil de prud'hommes.
Toutefois, Mme [N] n'a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan que le 4 septembre 2018. De plus, l'employeur justifie de la baisse de fréquentation et par conséquent de celle du nombre de salariés par la production de pièces comptables. Il résulte de ces pièces que la fréquentation de l'établissement a diminué de moitié entre 2017 et 2018 et que le nombre de salariés du service restauration (auquel était affecté Mme [N]) est passé de 94 en 2017 à 66 en 2018.
La convention collective applicable prévoyant que le droit dont bénéficie la salariée est un renouvellement pour la même période d'activité, en l'espèce la période estivale, sans garantie de durée identique, l'employeur a respecté les stipulations conventionnelles qui l'obligeaient à adresser à Mme [N] un contrat au plus tard un mois avant la date d'engagement. En l'absence de réponse de la part de Mme [N] ou de son conseil, il a également adressé une relance par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2018, avant de conclure, le 26 juillet 2018, en l'absence de réponse de Mme [N] ni de présentation à son poste de travail, au refus de la proposition de contrat de travail saisonnier.
Mme [N] n'explique pas pourquoi elle n'a jamais répondu à la proposition de contrat de l'association Les portes du Roussillon ni en quoi le comportement de son employeur lui a causé un préjudice.
Par conséquent, l'association Les portes du Roussillon a rempli ses obligations tirées de la convention collective du tourisme social et familial, de sorte que Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des stipulations conventionnelles. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [N], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme dans la limite des chefs de jugement critiqués le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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